PPP Référés, 14 mars 2025 — 24/02230
Texte intégral
Du 14 mars 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02230 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3GY
[X] [N]
C/
[E] [M], [V] [Z] [P]
- Expéditions délivrées aux parties,
- FE délivrée à Me Clémence COLLET
Le 14/03/2025
Avocats : Me Clémence COLLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
Madame [X] [N] née le 17 Mars 1933 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Clémence COLLET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [M] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] Présent
Madame [V] [Z] [P] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, Madame [X] [N] a donné à bail à Monsieur [E] [M] et Madame [V] [Z] [P] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8]. Ce logement faisait l'objet d'une colocation avec Madame [S], [K] [B] qui a quitté les lieux le 31 mars 2024, laissant Monsieur [E] [M] et Madame [V] [Z] [P] seuls titulaires du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, Madame [X] [N] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 6.447,40 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, Madame [X] [N] a assigné Monsieur [E] [M] et Madame [V] [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 17 janvier 2025 aux fins de voir : - Prononcer la résolution judiciaire du bail signé le 1er avril 2022 entre Madame [X] [N] d'une part et Monsieur [E] [M] et Madame [V] [Z] [P] d'autre part, pour défaut de paiement des loyers, - Ordonner en conséquence à Monsieur [E] [M] et Madame [V] [Z] [P] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l'ordonnance à intervenir, - Dire qu'à défaut pour Monsieur [E] [M] et Madame [V] [Z] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [X] [N] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - Constater la mauvaise foi de Monsieur [E] [M] et Madame [V] [Z] [P] et ordonner que le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ne s'applique pas en l'espèce, conformément à l'alinéa 2 de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamner Monsieur [E] [M] et Madame [V] [Z] [P] à payer à Madame [X] [N] la somme de 10 511.31 €, arrêtée à la date du 4 octobre 2024, au titre de l'arriéré de loyers, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir, - Condamner Monsieur [E] [M] et Madame [V] [Z] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer, charges comprises, à compter du jour de la résolution judiciaire du bail et jusqu'à leur départ des lieux ainsi que de celle de tout occupant de leur chef, - Condamner Monsieur [E] [M] et Madame [V] [Z] [P] à payer à Madame [X] [N] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [E] [M] et Madame [V] [Z] [P] aux entiers dépens.
L'affaire a été débattue à l’audience du 17 janvier 2025.
Lors de l’audience du 17 janvier 2025, Madame [X] [N], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 13.345,77 euros au 10 janvier 2025 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délai de paiement.
En défense, Monsieur [E] [M] et Madame [V] [Z] [P] comparaissent et exposent qu’ils ne contestent ni le principe, ni le montant de la dette. Ils sollicitent des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 250 euros en sus du loyer courant.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1