Juge Libertés Détention, 13 mars 2025 — 25/00796
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00796 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FZB
ORDONNANCE DU 13 Mars 2025
A l’audience publique du 13 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [B] [W] né le 02 Avril 1986 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [Localité 4] [S] [P] [Z] - Mandataire régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Monsieur [W] [B] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 04 mars 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 10 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 12 mars 2025,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître DUFRAISSE, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe bien et a entendu que les violences sont interdites.
Son conseil a indiqué que la procédure est régulière. Il y a une amélioration de son état de santé. Son traitement n’a pas été modifié. Il exprime son ras le bol de son hospitalisation et aimerait un programme de soins pour les suivre sur l’extérieur. Il est demandé la mainlevée de la mesure avec un différé de 24 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en présence d’un patient présentant des antécédents de schizophrénie manifeste depuis un mois des tensions hétéro-agressives verbales avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif admis sur deux soignantes. Il minimise les actes, ne l’intègre pas à ses soins à sa maladie. Il n’adhère pas aux soins. Troubles psychotique chroniques avec des idées délirantes de persécution ayant entraîné deux passage à l’acte hétéro-agressifs graves nécessitant des temps d’isolement. Tension interne progressivement croissante depuis des semaines .
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 11 mars 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en présence de troubles du comportement impulsifs mais il arrive à comprendre le cadre thérapeutique.
En toute hypothèse, une sortie pré