PPP Référés, 14 mars 2025 — 24/01610

Accorde une provision Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 14 mars 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01610 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSNQ

[Z] [R], [P] [B] épouse [R]

C/

[N] [E] [O] [F]

- Expéditions délivrées à la SELAS DEFIS AVOCATS [N] [E] [O] [F]

- FE délivrée à la SELAS DEFIS AVOCATS

Le 14/03/2025

Avocats : la SELAS DEFIS AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [R] né le 25 Mai 1985 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de Bordeaux,

Madame [P] [B] épouse [R] née le 03 Décembre 1983 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de Bordeaux,

DEFENDERESSE :

Madame [N] [E] [O] [F] née le 25 Mai 1986 à [Localité 12] (SENEGAL) (99) [Adresse 6] [Adresse 9] [Adresse 11] [Adresse 8] [Localité 4] Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Août 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 août 2024 à comparaître à l’audience du 11 octobre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [Z] [R] et de Madame [P] [B] épouse [R] , il est demandé au juge des référés à l’encontre de Madame [N] [E] [O] [F] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement ainsi que d’un emplacement de stationnement au lot 0163 situés [Adresse 1] à Lormont, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2104,19 € à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juin 2024.

Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer et les frais d’exécution.

À l’audience du 17 janvier 2025 , les requérants représentés par leur conseil indiquent que le solde de la dette locative s’élève à la somme de 2731,82 euros y compris les réparations locatives et qu’il n’y a plus lieu à expulsion dans la mesure où la défenderesse a quitté les lieux loués mais s’opposent par principe à tout délai de paiement.

Madame [N] [E] [O] [F] propose de payer tous les mois 100 € pour apurer cette dette locative précisant qu’elle travaille dans la logistique et qu’elle perçoit un salaire d’environ 1700 € par mois ayant trois enfants qui vivent avec leur père au Sénégal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 26 août 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 juin 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en