5ème CHAMBRE CIVILE, 13 mars 2025 — 24/01436
Texte intégral
N° RG 24/01436 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZKP CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/01436 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZKP
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALDE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI TAINE
C/
[P] [T]
Grosses délivrées le
à Avocats : la SELARL C.A.B.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 16 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI TAINE 106 quai de Bacalan 33300 BORDEAUX
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [T] né le 20 Octobre 1974 à de nationalité Française domicilié : chez Chez Madame [I] [T] 8, rue de Belfort - Rés. Les Clés de la Forêt - appart. 12 33600 PESSAC
défaillant
N° RG 24/01436 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZKP
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre de prêt acceptée le 04 mars 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a consenti à monsieur [P] [T] un contrat de prêt « moyen terme agricole » d’un montant de 121.850 euros, remboursable en 108 échéances mensuelles au taux de 2,20% l’an.
Après mise en demeure du 17 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a prononcé, par courrier du 5 décembre 2023, réceptionné par monsieur [T] le 19 décembre 2023, la déchéance du terme. Par acte délivré le 21 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a fait assigner monsieur [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement du solde du crédit et du compte courant débiteur.
Régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, monsieur [T] n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 11 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation valant conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE sollicite du tribunal de :
condamner monsieur [P] [T] à lui payer les sommes de :67.260,07 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,20% à compter du 11 décembre 2023,16.787,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023,ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,condamner monsieur [P] [T] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 67.260,07 euros, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE fait valoir que monsieur [T] ne s’est pas acquitté du paiement des échéances mensuelles dues l’ayant contraint à prononcer la déchéance du terme.
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 16.787,64 euros, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE soutient que monsieur [T] était titulaire d’un compte courant dans ses livres qui a présenté un solde débiteur non régularisé malgré la mise en demeure des 03 janvier 2022 et 17 octobre 2023.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE au titre du contrat de prêt
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE justifie de sa créance à l’encontre de monsieur [T] par la production du contrat de prêt régulièrement paraphé et signé, du tableau d’amortissement, du décompte de créance, des mises en demeure des 3 janvier 2022 et 17 octobre 2023 ayant accordé un délai raisonnable au débiteur pour s’acquitter du paiement des sommes dues s’élevant à la somme de 22.798,40 euros, et de la lettre prononçant la déchéance du terme le 5 décembre 2023, régulièrement reçue par monsieur [T].
Ainsi, ces éléments permettent de retenir que Sa créance s’établit à la somme de :
24.024 euros (22mois X 1.092 euros) au titre des échéances échues impayées entre le 20 février 2022 et le 20 novembre 2023,42.048,61 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,1.161,76 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées, indemnisation prévue par le contrat de prêt de manière systématique à défaut de paiement d’une échéance,Soit la somme totale de 67