PPP Référés, 14 mars 2025 — 24/01886
Texte intégral
Du 14 mars 2025
5AG
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01886 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUQK
[C] [O] [D] [P]
C/
S.A. DOMOFRANCE
- Expéditions délivrées à la SELARL BOERNER & ASSOCIES la SELARL [Localité 7] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
- FE délivrée à la SELARL [Localité 7] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
Le 14/03/2025
Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES la SELARL [Localité 7] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O] [D] [P] né le 07 Avril 1984 à [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5]
Représenté par Maître BOERNER (SELARL BOERNER & ASSOCIES) avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître RAFFY (SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD) avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance en date du 03 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité en date du 26 septembre 2024 à comparaître à l’audience du 18 octobre 2024 à neuf heures délivrée à la SA DOMOFRANCE sur la requête de Monsieur [C] [D] [P] à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile avec notamment pour mission de rechercher les anomalies et dysfonctionnements allégués en précisant s’ils rendent le logement indécent , insalubre ou impropre à l’usage auquel il est destiné, de déterminer les causes des dysfonctionnements constatés, ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier et enfin indiquer la valeur locative du logement et d’établir les comptes entre les parties.
Il est demandé la condamnation de la SA DOMOFRANCE au paiement d’une somme provisionnelle de 3000 € à valoir sur ses préjudices et d’être autorisé à séquestrer les loyers entre les mains de la caisse des dépôts et consignations à la date de la décision à intervenir jusqu’à la mise en conformité conformément aux règles de décence outre une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
À l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [C] [D] [P] a repris l’exposé de ses demandes en faisant grief à la défenderesse de ne pas avoir été en mesure de remettre en état le chauffage en s’étant contenté d’effectuer des tests sur la pompe à chaleur sans arriver à comprendre l’origine du dysfonctionnement alors que la société de maintenance a attendu le 22 novembre 2024 pour intervenir à son domicile sans convenir au préalable de la garder lors de la visite.
Il est sollicité dans le cadre de ses dernières conclusions la condamnation de la SA DOMOFRANCE au paiement d’une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA DOMOFRANCE conclut au rejet des prétentions de Monsieur [C] [D] [P] compte tenu des travaux qui vont être engagés à son initiative et à titre subsidiaire forme toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Elle ajoute que le demandeur a refusé l’intervention de la société de maintenance en prétextant ne pas avoir pris le rendez-vous et qu’en tout état de cause les demandes sont pour le moins prématurées notamment aux fins de déterminer les responsabilités et de chiffrer les préjudices subis et s’oppose à toute demande de consignation des loyers en raison d’une prétendue surconsommation électrique dont la preuve n’est pas rapportée.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime pour ordonner ou conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige une mesure d’expertise peut être ordonnée par le juge des référés.
Force est de constater en l’espèce que s’il est constant que des travaux doivent être réalisés le 22 novembre 2024 pou