PPP Contentieux général, 14 mars 2025 — 24/03007

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 14 mars 2025

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/03007 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ52

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[U] [H]

Expéditions délivrées à : DEFIS AVOCAT

FE délivrée à : DEFIS AVOCAT

Le 14/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 14 mars 2025

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - RCS Paris n° 542 097 902 - [Adresse 1]

Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE :

Madame [U] [H] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (ROUMANIE) (99), demeurant [Adresse 4]

Ni présente, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 janvier 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [U] [H] a accepté le 22 août 2022, une offre de crédit renouvelable d’un montant de 1.500 €, émise par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM.

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2024, fait assigner Madame [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de la voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1343 et 1343-1, 1353, 1366 et 1367 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : ▸ condamner à lui verser la somme de 1.862,76 € outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 14,84% l’an depuis le 10 juillet 2023 jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de l’assignation, ▸ condamner Madame [U] [H] à lui payer la somme de 800 € à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.

A l’audience du 14 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Intrerrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du mois de février 2023, et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt pas l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement.

En défense, Madame [U] [H] n’a ni comparu ni été représentée. Elle n’a pas pu être localisée et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

La présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».

La créance invoquée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la recevabilité de l’action en paiement :

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé, ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 6 février 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :

En vertu des dispositions de l’artic