Juge Libertés Détention, 13 mars 2025 — 25/00788
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00788 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FT6
ORDONNANCE DU 13 Mars 2025
A l’audience publique du 13 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [V] [H] né le 02 Février 1985 à [Localité 4] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Clémence TOSTIVINT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 05 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [H] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de [Localité 1] en date du 04 mars 2025 en application de l'article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 10 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 12 mars 2025,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître TOSTIVINT, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il a indiqué que son hospitalisation pour l’instant se passe bien même si c’est compliqué. Il est d’accord avec le certificat médical et il faut qu’il reste hospitalisé. Il a tenu a rappelé son contentieux avec sa logeuse et qu’il a été tout simplement manipulé.
Vu les observations de son avocat au terme desquelles il est indiqué que monsieur souhaite rester hospitalisé. Il a besoin d’être entouré pour aller mieux. Il a l’impression d’avoir été piégé dans le cadre du contentieux l’opposant à la personne qui le loge.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison de ses menaces de mort en garde à vue et menace réitérée de dégradations du bien d’autrui avec une agitation psychomotrice tenant un discours logorrhéique mais décousu. Il exprimait également des propos persécutoires.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 11 mars 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète malgré une amélioration de contact permettant la levée de l’isolement. Il accepte la prise du traitement mais affirme ne pas avoir été auditionné par la police qui aurait du solutionner le conflit avec sa logeuse et ne critique pas le milieu hospitalier.
Monsieur [H] adhère à son hospitalisation complè