PPP Référés, 14 mars 2025 — 24/02297

Accorde une provision Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 07 mars 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/02297 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z36C

[S] [B] [C]

C/

[H] [M], [Y] [G]

- Expéditions délivrées à [S] [B] [C]

- FE délivrée à [S] [B] [C]

Le 14/03/2025

Avocats :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [B] [C] né le 19 Novembre 1969 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 4] Présent

DEFENDEURS :

Monsieur [H] [M] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3] Absent

Madame [Y] [G] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3] Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Novembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 novembre 2024 à comparaître à l’audience du 17 janvier 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [S] [C] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [H] [M] et de Madame [Y] [G] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 8] à Talence 33 400, d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 6425,59 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.

Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et avec intérêts de droit à compter de chaque échéance et une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer et de l’assignation.

À l’audience du 17 janvier 2025 , seul le requérant est représenté par son conseil et indique que les défendeurs ont quitté les lieux sans renoncer explicitement à ses prétentions relatives à la résiliation du bail et à l’indemnité d’occupation et que le solde de la dette locative s’élève à la somme de 7190,40 €, les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 14 novembre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 septembre 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 d