PPP Contentieux général, 14 mars 2025 — 24/02672

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 14 mars 2025

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/02672 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXE6

Société CLAIRSIENNE

C/

[F] [J]

Expéditions délivrées à : CLAIRSIENNE

FE délivrée à : CLAIRSIENNE

Le 14/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 14 mars 2025

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE,

DEMANDERESSE :

Société CLAIRSIENNE - [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [K] [Y], salarié de l’entreprise muni d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [J] né le 05 Octobre 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6] [Adresse 4]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 janvier 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2018, avec prise d'effet à la même date, la SA CLAIRSIENNE a consenti à Monsieur [F] [J] et à Madame [R] [Z] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 375 €, charges comprises.

Un état des lieux d'entrée a été établi le 1er mai 2018.

Madame [R] [Z] a donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 14 septembre 2018.

Par ordonnance en date du 19 septembre 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de BORDEAUX a, entre autres, dispositions : ▸ constaté la résiliation du bail à compter du 1er avril 2019, ▸ fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation versée à la SA CLAIRSIENNE, ▸ condamné Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 3.826,01 € représentant les loyers et indemnités d'occupation au 18 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ▸ dit que Madame [R] [Z] sera tenue solidairement des sommes représentant les loyers dus jusqu'au 14 avril 2019, soit la somme de 2.669,86 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ▸ fixé au montant du loyer et des provisions sur charges, l'indemnité d'occupation versée à la SA CLAIRSIENNE jusqu'au départ des lieux des occupants, ▸ sursis à l'exécution des poursuites et a autorisé Monsieur [F] [J] à se libérer de sa dette en 36 mensualités de 106 €, ▸ dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou indemnité d'occupation à son terme exact, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et que dans ce cas et à défaut d'avoir libéré les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [F] [J].

Le 12 mai 2022, la SA CLAIRSIENNE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux loués à Monsieur [F] [J] au plus tard le 12 juillet 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2022, la SCP Jean-Paul BAUDIN et Jessica BAUDIN, a établi un procès-verbal de reprise des lieux après départ volontaire de Monsieur [F] [J].

La SCP Jean-Paul BAUDIN et Jessica BAUDIN, commissaire de justice, a établi à la demande de la SA CLAIRSIENNE un procès-verbal de constat locatif le 3 août 2022, non contradictoire.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2024, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner Monsieur [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de le voir, sur le fondement des articles 7 de loi du 6 juillet 1989 et 1732 du code civil : ▸ condamner au paiement de la somme en principale de 1.764,16 € au titre des indemnités pour les clés non restituées et les réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, ▸ condamner au paiement de la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, ▸ condamner aux entiers dépens de cette instance et de son exécution sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l'acte de saisine.

A l'audience du 14 janvier 2025, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, la SA CLAIRSIENNE, représentée par Monsieur [K] [Y], muni d'un pouvoir, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

En défense, Monsieur [F] [J] n'a ni comparu ni été représenté. Il n'a pas pu être localisé et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

Le présent jugement, insusceptible d'appel sera rendu par défaut, en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».

Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives :

L'article 7 c) de la loi du 6 juille