REFERES 1ère Section, 10 mars 2025 — 24/02058
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/02058 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR7I
6 copies
GROSSE délivrée le 10/03/2025 à la SELARL BARDET & ASSOCIES la SCP BAYLE - JOLY
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.D.C. LES PORTES DE BORDEAUX représenté par son Syndic, le Cabinet ABAQUE GESTION, SARL immatriculée au registre du commerce de Bordeaux sous le numéro 397 507 310, dont le siège social est situé [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal, dûment domicilié ès qualité audit siège ; [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [G] [Z] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 1er octobre 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, le [Adresse 7] [Adresse 5], représenté par son syndic, a fait assigner Monsieur [E] [Z] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.682,20 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 11 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts, ainsi que de la somme de 8.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, de la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Par conclusions du 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [Z] conclut à l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit du président du tribunal judiciaire de Libourne, et sollicite la condamnation du Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Subsidiairement, il conclut au rejet de la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le tribunal compétent est celui de la situation de l’immeuble.
En l’espèce, l’immeuble est situé à Saint-Seurin-Sur-L’Isle, dans le ressort du tribunal judiciaire de Libourne, de sorte qu’il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent et de renvoyer l’affaire à la juridiction compétente.
Les dépens seront réservés et il n’y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort ;
Se déclare territorialement incompétent et dit que la demande est de la compétence du président du tribunal judiciaire de Libourne.
Ordonne le renvoi de l'affaire devant cette juridiction et la transmission du dossier, avec une copie du présent jugement.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Réserve les dépens.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,