Juge Libertés Détention, 11 mars 2025 — 25/00736
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00736 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FHO
ORDONNANCE DU 11 Mars 2025
A l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [V] [P] né le 30 Novembre 1993 à [Localité 3] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Eva BAROUK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 28 février 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [P] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète au sein de l’UHSA de l’établissement hospitalier de [Localité 2] selon arrêté du même jour du préfet de la Gironde en application de l'article L. 3213-1 et de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 28 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 10 mars 2025,
Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique que son hospitalisation se passe bien, il est bien accueilli et entouré. Il a un traitement qui l’apaise un peu. Il souhaite la poursuite de son hospitalisation.
Vu les observations de son avocat au terme desquelles la procédure est régulière et monsieur vit bien son hospitalisation. Il sent que ça lui fait du bien et a conscience qu’il a besoin de soins. Il n’est pas demandé de mainlevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis à l’UHSA du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison d’hallucinations acoustico verbales, injonctions hallucinatoires, soins neuroleptiques..
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 07 mars 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un tableau clinique dominé par une production psychosensorielle acoustico-verbale qui impacte la gestion émotionnelle. Considérant les précédents de labilité émotionnelle et comportementale, la poursuite de l’hospitalisation complète est nécessaire.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le