Juge Libertés Détention, 13 mars 2025 — 25/00787

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00787 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FT2

ORDONNANCE DU 13 Mars 2025

A l’audience publique du 13 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [K] [C] né le 22 Octobre 2004 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du préfet du Lot et Garonne en date du 03 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [C] [K] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmé par arrêté du préfet de région portant intégration à l’UHSA du centre hospitalier de [Localité 2] en date du 09 mars 2025 en application de l'article L 3211-2 et suivants L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,

Vu l'arrêté du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 10 mars 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public en date du 12 octobre 2025,

Monsieur [C] [K] était comparant et était assisté de Maître DUFRAISSE Barbara, avocate au barreau de Bordeaux ;

Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il expose que son hospitalisation se passe bien après un an d’isolement en détention. Le fait de reparler avec des individus lui fait du bien et ça ne le dérange pas de rester à l’UHSA car il n’a pas de difficultés avec le personnel soignant. Il a du tercian à prendre en cas de crise. Actuellement, il communique plus facilement et en a besoin. A l’isolement, il devenait violent

Vu les observations de son avocat au terme desquelles il est relevé que monsieur s’exprime parfaitement. L’hospitalisation se passe bien. Le fait de pouvoir échanger avec le psychiatre lui fait du bien mais il ressent encore un peu d’instabilité. Il est d’accord pour la poursuite de son hospitalisation complète qui est nécessaire pour consolider son état comme indiqué par le certificat médical.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé incarcéré au centre de détention d’[Localité 3] (Lot et Garonne) en isolement strict a été admis à l’UHSA au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison d’une personnalité complexe avec évolution morbide de son état psychique. Il présente une ambivalence quant à l’hospitalisation

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 11 mars 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance