REFERES 1ère Section, 10 mars 2025 — 24/02450

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT procédure accélérée au fond

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N° RG 24/02450 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY5V

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GROSSE délivrée le 10/03/2025 à Me Laurent AMON la SELAS CABINET LEXIA la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS

Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 février 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.S. ADX GROUPE société par action simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 505 037 044. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Laurent AMON, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

S.A. MESOLIA société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 469 201 552. Agissant au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Cyril CAZCARRA de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 14 novembre 2024, la SAS ADX GROUPE a assigné la SA MESOLIA devant le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 481-1 et 1441-1 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir : annuler les décisions se rapportant à la procédure de passation et en particulier celle du 07 novembre 2024 par laquelle la société MESOLIA a rejeté son offre ;enjoindre à la société MESOLIA de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en reprenant intégralement la procédure ;condamner la société MESOLIA à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société ADX GROUPE expose qu’elle a répondu le 23 mai 2024 à l'appel d'offres publié le 18 juin 2024 par la société MESOLIA, concessionnaire d'autoroute, en vue de la passation d'un accord-cadre portant sur une « mission de diagnostics techniques, repérages amiante avant travaux à la relocation et DPE en masse » ; que la société MESOLIA l’a informée le 07 novembre 2024 du rejet de l’ensemble de ses offres et de l’attribution de la totalité des 7 lots à la société HABITAT DIAGNOSCTIC IMMOBILIER ; que celle-ci ne dispose pas des capacités suffisantes pour assurer l’exécution de l’accord-cadre ; que les notes obtenues par l’attributaire sont particulièrement élevées, et les siennes particulièrement basses et inédites compte tenu de son expérience dans le secteur des diagnostics ; que la société MESOLIA a commis divers manquements, d’abord en lui fournissant des informations insuffisantes dans le courrier rejetant son offre, ensuite en retenant une société qui ne dispose pas des capacités financières, techniques et professionnelles suffisantes pour exécuter le marché, et ce d’autant qu’elle lui a attribué la totalité des lots.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- la demanderesse, le 11 février 2025, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes tout en portant à 4 000 euros sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- la société MESOLIA, le 22 janvier 2025, par des écritures aux termes desquelles elle conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la société ADX à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, écritures complétées par des observations orales lors de l’audience.

Elle expose qu'elle a été créée en 1969 et a pour objet de réaliser et gérer un parc immobilier destiné à des personnes n'ayant pas des revenus élevés ; que son parc, diversifié et en partie ancien, doit faire l'objet d'opérations progressives de rénovation, notamment énergétique, ce qui suppose la réalisation préalable de diagnostics ; que pour les réaliser de façon mutualisée, elle a signé des conventions de mandat avec deux autres acteurs du secteur, la société TOIT GIRONDIN et la société d'économie mixte URBALYS HABITAT ; que dans ce cadre, elle a lancé le 19 juin 2024 une consultation selon la procédure d'appel d'offres ; qu’au terme de son analyse, l'offre économiquement la plus avantageuse s'est révélée être celle de la société HABITAT DIAGNOSTIC IMMOBILIER (HDI) ; qu’elle a notifié sa décision aux autres candidats le 07 novembre 2024 ; que la société ADX a demandé le 12 novembre les caractéristiques et avantages de la société HDI et les motifs détaillés du rejet