PPP Référés, 14 mars 2025 — 24/00749
Texte intégral
Du 14 mars 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00749 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEKN
[D] [K] épouse [J], [C] [J]
C/
[T] [B], [Z] [B]
- Expéditions délivrées à Me Caroline FABBRI Me Adélie RABOUIN
- FE délivrée à Me Caroline FABBRI
Le 14/03/2025
Avocats : Me Caroline FABBRI Me Adélie RABOUIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDEURS :
Madame [D] [K] épouse [J] née le 15 Juillet 1975 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Caroline FABBRI (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [C] [J] exerçant sous l’enseigne AKAY-IMMO né le 12 Septembre 1972 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 2]
Représenté par Me Caroline FABBRI (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [B] [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Adélie RABOUIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [Z] [B] née le 20 Mai 1979 à [Adresse 9] [Localité 3] , Représentée par Me Adélie RABOUIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 avril 2024 à comparaître à l’audience du 14 juin 2024 à neuf heures délivrée à Madame [Z] [B] et à Monsieur [S] [B] à la requête de Madame [D] [K] épouse [J] et de Monsieur [C] [J] il est demandé de prononcer la résiliation du contrat de bail à la date du 28 février 2024 pour défaut de paiement des loyers et charges, d’ordonner la libération effective des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre et à défaut leur expulsion avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 2210,68 € à titre principal correspondant aux loyers et charges selon décompte détaillé et actualisé au mois de mars 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 date du commandement de payer.
Ils sollicitent également la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et charges et ce jusqu’à libération effective des lieux ainsi que la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure outre les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 27 décembre 2023.
À l’audience du 17 janvier 2025, les requérants ont maintenu leurs prétentions développées dans leur acte introductif d’instance et demandent la condamnation des défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 2784,56 € en principal selon décompte détaillé et actualisé au 7 janvier 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 date du commandement de payer ainsi que les indemnités d’occupation.
Ils concluent au rejet des prétentions des défendeurs qui seront condamnés à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 27 décembre 2023.
Madame [Z] [B] et Monsieur [S] [B] demandent au juge des référés de constater que les taxes d’ordures ménagères sur les années 2022 et 2023 ont été payées ainsi que le reliquat de loyer courant de 164 € et que les loyers courants sont payés régulièrement notamment le loyer de janvier 2025 de sorte qu’il convient de fixer l’objet du litige à la somme de 1685,92 € portant uniquement sur la régularisation annuelle des charges locatives pour les années 2023 et 2022 , de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions , de constater l’inapplicabilité de la clause résolutoire en l’absence de dette locative , à titre subsidiaire de leur accorder un délai de paiement à hauteur de 75 € par mois sur une période de 21 mois , le reliquat étant versé le 22e mois, de suspendre les effets de la clause résolutoire et à titre infiniment subsidiaire de leur accorder un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision et en tout état de cause de condamner les demandeurs au paiement d’une provision de 3000 € en réparation de leur préjudice de jouissance subi du fait de l’état indécent du logement donné à bail , de rejeter les prétentions des demandeurs et de les condamner aux dépens de l’inst