Juge Libertés Détention, 11 mars 2025 — 25/00669

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00669 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ENG

ORDONNANCE DU 11 Mars 2025

A l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [J] [E] né le 17 Mars 1998 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Juliette DEYRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [O] [U] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du préfet du Val d’Oise du 22 mars 2021 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [E] [J] puis l’arrêté du 16 avril 2021 du préfet du Val d’Oise portant transfert de l’intéressé à l’Unité Malades difficiles (UMD) du centre hospitalier de [Localité 2] en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique,

Vu la dernière décision judiciaire en date du 17 septembre 2024, autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 27 février 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 10 mars 2025,

L'intéressé n'a pas demandé à être entendu par le juge mais représenté par un avocat ;

Le conseil de monsieur [E] [J] a indiqué s’en remettre.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis à l’UMD au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison d’un trouble psychiatrie chronique compliqué et émaillé de passage à l’acte hétéro-agressifs.

Les commissions de suivi médical dont la dernière du 7 novembre 2024 ont émis un avis de maintien à l’UMD.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 28 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de sa présentation à l’entretien du 26 février 2025 tendu, rigide avec un contact hostile t une dimension de préjudice. Il adhère à des idées délirantes enkystées dont la critique est impossible. Il reste réfractaire à la participation aux soins refusant les entretiens de psycho-éducation pour travailler la conscience de son trouble. Le traitement médical a été interrompu du fait de sa réticence et dont les réponses ne permettent aucun accès au contenu de sa pensée.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut