REFERES 1ère Section, 10 mars 2025 — 24/02188
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/02188 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU76
copies
GROSSE délivrée le 10/03/2025 à l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. ALPHA TRADE prise en son Etablissement secondaire [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; [Adresse 2] [Localité 4] défaillante
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 17 octobre 2024, Monsieur [O] [M] a assigné la S.A.S. ALPHA TRADE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :
* voir ordonner son expulsion de la S.A.S. ALPHA TRADE ainsi que de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique ;
* voir condamner la S.A.S. ALPHA TRADE à lui payer : - 10.584 euros au titre des indemnités d’occupation ; - une indemnité d’occupation de 2.200 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux;
* la voir condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [O] [M] expose que, par acte sous signatures privées en date des 12 et 13 juin 2023, il a donné à bail dérogatoire à la S.A.S. ALPHA TRADE des locaux situés à [Adresse 7], jusqu’au 31 décembre 2023. La S.A.S. ALPHA TRADE s’est maintenue dans les lieux à l’issue du bail et a cessé tout versement.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à une adresse vérifiée, la partie défenderesse n'a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.
L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le bail dérogatoire liant les parties est venu à expiration le 31 décembre 2023.
Il en résulte que la S.A.S. ALPHA TRADE doit libérer les lieux, et indemniser Monsieur [O] [M] pour son occupation.
Il y a lieu de fixer par provision le montant de l’indemnité mensuelle d'occupation due à une somme équivalente au montant mensuel du loyer en vigueur en vertu du bail, et de condamner la S.A.S. ALPHA TRADE à payer à Monsieur [O] [M] la somme provisionnelle de 10.584 euros au titre des indemnité d'occupation arrêtées au 31 août 2024, et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. ALPHA TRADE et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique.
Condamne la S.A.S. ALPHA TRADE à payer à Monsieur [O] [M] :
1°) au titre des indemnités d'occupation dues au 31 août 2024, la somme provisionnelle de 10.584 euros, 2°) au titre des indemnités d'occupation dues à compter du 1er septembre 2024, la somme de 2.116,80 euros par mois.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la S.A.S. ALPHA TRADE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,