CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 23/02427
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mars 2025
Julien FERRAND, président Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 09 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 13 Mars 2025 par le même magistrat
[10] C/ Monsieur [U] [D]
N° RG 23/02427 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPDQ
DEMANDERESSE
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [D] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[10] [U] [D] la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossierUne Une copie revêtue de la formule exécutoire : [U] [D]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 03 octobre 2023, Monsieur [U] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 04 septembre 2023 par le Directeur de la [4] et signifiée le 02 octobre 2023 pour un montant de 1 454,16 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022.
Aux termes d’un courrier daté du 8 janvier 2025 et de ses observations formulées à l’audience du 09 janvier 2025, l’[8] ([9]) venant aux droits de la [3] ([4]) se désiste du recouvrement de la contrainte et s’oppose à la demande formulée par Monsieur [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 09 janvier 2025, Monsieur [U] [D] sollicite la condamnation de la [4] à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de constater le désistement de l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] de l’ensemble de ses demandes.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
L’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Monsieur [U] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 13 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT