Quatrième Chambre, 11 mars 2025 — 23/02159
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 23/02159 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XTYX
Jugement du 11 Mars 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, vestiaire : 755
Me Romain LAFFLY de la SELARL LX [Localité 11], vestiaire : 938
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Mars 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société [Adresse 10], société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Christophe PECH DE LACLAUSE de la SCP BFPL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mutuelle Alsace Loraine Jura “Malj”, société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Sylvain RIEUNEAU de L’AARPI Rieuneau AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2023, la SAS [Adresse 10] a fait assigner la compagnie d’assurance Mutuelle Alsace Lorraine Jura devant le tribunal judiciaire de LYON. Elle expose avoir souscrit auprès de la société assignée, dans le cadre de l’exploitation de son hôtel restaurant situé [Adresse 1] à [Localité 4], un contrat d’assurance « Best Assur Hôtel » par l’intermédiaire du cabinet de courtage d’assurance Implicaire/[C] [I], afin de garantir son activité professionnelle au titre d’une perte d’exploitation.
Consécutivement aux mesures prises relativement à la crise sanitaire, elle a décidé de fermer son établissement du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 puis ensuite du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 et a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur pour une perte d’exploitation.
La compagnie d’assurance Mutuelle Alsace Lorraine Jura, par l’intermédiaire de son courtier, a refusé de garantir le sinistre en invoquant la clause d’exclusion de garantie figurant dans son contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 aout 2021, la société [Adresse 10] l’a mise en demeure de l’indemniser des pertes d’exploitation qu’elle avait subies, en vain.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement 13 février 2024, la société [Adresse 10] sollicite du tribunal de : A titre principal,
-Condamner la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura à lui régler la somme de 113.779,51 € à titre d’indemnité d’assurance et ce avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 août 2021 ;
A titre subsidiaire,
-Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission :
*De se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la requérante et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
*Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier de la suite des opérations,
*Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse de chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, en tenant en tenant compte des économies réalisées, en raison des mesures administratives prise dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid 19 au cours des deux périodes d’indemnisation,
*Communiquer son pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires, adresser un rapport définitif au greffe du tribunal et aux parties par voie dématérialisée et sur support papier, dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation de la mission ou du versement de la consignation,
-Fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise et ordonner son versement au greffe du tribunal aux frais avancés de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura dans un délai de 15 jours suivant la date de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard, -Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi fixée,
-Juger que la surveilla