CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 20/02453

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Mars 2025

Françoise NEYMARC, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere

tenus en audience publique le 14 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au16 janvier 2025 a été prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025, par le même magistrat.

Société [8] C/ [6]

N° RG 20/02453 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VNP3

DEMANDERESSE Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309

DÉFENDERESSE [6], dont le siège social est sis [Adresse 11] comparante en la personne de Madame [C] [P] [W], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [8] [6] la SELARL [10], vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[6] Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions

[B] [I] a été engagée par la société [8] en qualité d'agent de service.

Le 8 janvier 2020, la société [8] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [B] [I] survenu le 7 janvier 2020 à 7h40.

Le certificat médical initial établi le 7 janvier 2020 fait état des constatations médicales suivantes : " rachis lombaire : contusion vertébrale non précisément localisée " et " rachis lombaire : contusion musculaire de la région lombaire ". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à l'assurée jusqu'au 11 janvier 2020.

Par courrier du 22 janvier 2020, la [4] (la [5]) du Rhône a informé la société [8] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 7 janvier 2020.

Dès lors, par courrier daté du 31 août 2020, la société [8] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la [6] en contestation de cette décision.

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En l'absence de réponse de la [7], par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 4 décembre 2020, reçue au greffe 7 décembre 2020, la société [8] a saisi, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, des arrêts et soins consécutifs à l'accident du 7 janvier 2020 déclaré par [B] [I] ainsi que d'une demande d'expertise judiciaire.

Lors de sa réunion du 26 mai 2021, la [7] a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [B] [I] le 7 janvier 2020, de la durée de l'arrêt de travail à compter du 8 janvier 2020 et a donc rejeté la demande de la société [8].

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [8] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : A titre principal, - constater que la [5] ne justifie pas de la continuité des symptômes et de soins, - lui déclarer en conséquence inopposable l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre du 7 janvier 2020 déclaré par [B] [I], A titre subsidiaire et avant dire droit, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la [5], - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la pathologie initiale, lui déclarer ces arrêts inopposables, - condamner la [5] aux entiers dépens.

La [6] demande au tribunal de : - rejeter la demande d'expertise judiciaire, - confirmer l'opposabilité à la société [8] de sa décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident du 7 janvier 2020 jusqu'à la date de consolidation.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au16 janvier 2025 prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025.

MOTIFS

Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident survenu le 7 janvier 2020 L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du trav