CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 20/00475

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Mars 2025

Françoise NEYMARC, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 14 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au16 janvier 2025 a été prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025, par le même magistrat.

S.A.S. [2] [Localité 6] C/ [4]

N° RG 20/00475 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UWXB

DEMANDERESSE

S.A.S. [2] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134, substitué par Me Domitille CREMASCHI

DÉFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 7] comparante en la personne de Madame [Y] [H] [X], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [2] [Localité 6] [4] Me Xavier BONTOUX, vestiaire : 1134 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[4] Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Le 26 avril 2016, la société [2] [Localité 6] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [I] [F] survenu le 25 avril 2016 à 14h20.

Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel fait état d'un torticoli droit, d'une lésion de la coiffe des rotateurs droite, d'une dorsalgie, d'une entorse cervicale C6 et d'une entorse de la cheville droite. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [I] [F] jusqu'au 4 mai 2016 inclus.

Par courrier du 20 juin 2016, la [3] a informé la société [2] [Localité 6] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [I] [F] le 25 avril 2016.

Le 23 novembre 2016, le médecin conseil a estimé que l'état de santé de [I] [F] était consolidé avec séquelles non indemnisables à la date du 31 octobre 2016.

Par courrier daté du 5 décembre 2019, la société [2] [Localité 6] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la [4] en contestation de la décision de prise en charge par la [4], au titre de la législation professionnelle, des arrêts et soins consécutifs à l'accident de [I] [F].

****

Au cours de sa réunion du 10 mars 2021, la [5] de la [4] a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [I] [F] le 25 avril 2016 et de la durée de l'arrêt de travail à compter du 26 avril 2016 et a donc rejeté la demande de la société.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 20 février 2020, reçue par le greffe 21 février 2020, la société [2] Lyon a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la durée des arrêts de travail suite à l'accident du 25 avril 2016 déclaré par [I] [F] et d'une demande d'expertise.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [2] Lyon demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - déclarer son recours recevable, - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 25 avril 2016, - ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposables à l'employeur les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 25 avril 2016.

La [4] demande au tribunal de rejeter la demande d'expertise judiciaire et de confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'intégralité des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail survenu à [I] [F] le 25 avril 2016 jusqu'à la date de consolidation.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au16 janvier 2025, prorogée au 14 février 2025, puis de nouveau prorogée au 14 mars 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours de la société [2] [Localité 6] La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale n'est pas contestée en l'espèce.

Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident survenu le 25