CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 20/01782

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Mars 2025

Françoise NEYMARC, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 14 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au16 janvier 2025 a été prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025, par le même magistrat.

Société [8] C/ [4]

N° RG 20/01782 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VGHX

DEMANDERESSE

Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051

DÉFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 9] comparante en la personne Madame [M] [L] [Z], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [8] [4] Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[4] Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Le 30 septembre 2019, [Y] [J] a été embauchée par la société [8] en tant qu'hôtesse de vente.

Le 18 octobre 2019, la société [8] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [Y] [J] survenu le 17 octobre 2019 à 9h15.

Le certificat médical initial, établi le jour du fait accidentel, fait état d'une entorse du poignet droit, et le médecin a prescrit un arrêt de travail à [Y] [J] jusqu'au 26 octobre 2019 inclus.

Par courrier du 4 novembre 2019, la [2] a informé la société [8] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [Y] [J] le 17 octobre 2019.

Dès lors, la société [8] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la [4] en contestation de cette décision.

****

En l'absence de réponse de la [5] de la [4], par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 17 septembre 2020, reçue par le greffe le 18 septembre 2020, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la durée des arrêts de travail suite à l'accident du 17 octobre 2019 déclaré par [Y] [J] et d'une demande d'expertise.

Lors de sa réunion du 26 mai 2021, la [5] de la [4] a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [Y] [J] le 17 octobre 2019 et de la durée de l'arrêt de travail à compter du 18 octobre 2019 et a donc rejeté la demande de la société [8].

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [8] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - déclarer que la [3] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien entre la lésion prise en charge et les arrêts de travail prescrits, - déclarer que l'employeur ne dispose d'aucun élément permettant de s'assurer de la continuité des soins et symptômes ainsi que du lien direct et exclusif entre la lésion déclarée et les prescriptions prises en charge par la [3], - déclarer que l'employeur rapporte la preuve, ou tout du moins un commencement de preuve, de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail prescrits, - ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions.

La [4] demande au tribunal de rejeter la demande d'expertise judiciaire et de confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu à [Y] [J] le 17 octobre 2019.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au16 janvier 2025 prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025.

MOTIFS

Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident survenu le 17 octobre 2019 L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail déliv