CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 20/01765

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Mars 2025

Françoise NEYMARC, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere

tenus en audience publique le 14 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au16 janvier 2025 a été prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025, par le même magistrat.

Société [7] C/ [4]

N° RG 20/01765 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VGC4

DEMANDERESSE Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505, substitué par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de Lyon,

DÉFENDERESSE [4], dont le siège social est sis [Adresse 8] comparante en la personne de Madame [T] [I] [Z], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [7] [4] Me Denis ROUANET, vestiaire : 505 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[4] Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions

Le 29 février 2016, [P] [W] a été engagé par la société [7] en qualité de menuisier atelier.

Le 5 janvier 2020, [P] [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à un syndrome du canal carpien bilatéral mentionnant une date de première constatation médicale le 29 juin 2015.

Le certificat médical initial en date du 19 novembre 2019 fait état d'un syndrome du canal carpien bilatéral.

Par courrier du 28 avril 2020, la [4] a informé la société [7] de la prise en charge de la maladie syndrome du canal carpien droit inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Le médecin conseil a fixé la première constatation médicale de l'affection au 29 juin 2015.

Par courrier du 15 mai 2020, la société [7] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [5]) de la [4] en contestation de cette décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par [P] [W].

****

Par requête déposée auprès du greffe le 17 septembre 2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [4], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [P] [W].

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [7] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - prononcer l'inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le syndrome du canal carpien droit contracté par [P] [W], - condamner la [4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la [4] demande au tribunal de : - constater qu'elle a respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur et par suite déclarer la décision de prise en charge du syndrome du canal carpien droit opposable à la société [7], - constater qu'aucun arrêt de travail au titre de l'affection n'a été pris en charge et par suite débouter la société de sa contestation comme non fondée.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au16 janvier 2025 prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025.

MOTIFS

Sur le respect du contradictoire Selon l'article 461-9 du code de la sécurité sociale, I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un quest