CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 23/01585
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mars 2025
Julien FERRAND, président Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 09 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 13 Mars 2025 par le même magistrat
[10] C/ Monsieur [V] [Z]
N° RG 23/01585 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJMI
DEMANDERESSE
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[10] [V] [Z] la SELAS [5], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10] la SELAS [5], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 13 mai 2023, Monsieur [V] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 avril 2023 par le Directeur de la [4] et signifiée le 11 mai 2023 pour un montant de 1 363,70 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2021.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales formulées à l’audience du 09 janvier 2025, l’[8] ([9]) [6] venant aux droits de la [3] ([4]) sollicite la validation de la contrainte pour une somme totale de 1363,70 € et la condamnation de Monsieur [V] [Z] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement ainsi que d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir que la cotisation 2021 au titre du régime de retraite complémentaire a été calculée sur la base du revenu 2021 à hauteur de 27 600 € et appelée à titre définitif en classe B.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales formulées à l’audience du 09 janvier 2025, Monsieur [V] [Z] conclut au rejet des demandes adverses en faisant valoir :
- qu’il a procédé au règlement de l’intégralité des cotisations appelées depuis 1985 ;
- qu’il a justifié du règlement des appels de cotisations de 2017 à 2021 en transmettant ses relevés de compte ;
- que les cotisations réclamées ont été déclarées soldées par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 16 août 2024.
Il sollicite la condamnation de l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonératio