CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 20/01862

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Mars 2025

Françoise NEYMARC, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere

tenus en audience publique le 14 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au16 janvier 2025 a été prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025, par le même magistrat.

Société [2] [Localité 7] C/ [5]

N° RG 20/01862 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VHDB

DEMANDERESSE Société [2] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SAS [3] LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 184

DÉFENDERESSE [5], dont le siège social est sis [Adresse 8] comparante en la personne de Madame [P] [E] [B], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [2] [Localité 7] [5] la SAS [3] [Localité 7], vestiaire : 1134 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[5] Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions

Le 25 juillet 2014, [S] [F] a été embauché par la société [2] [Localité 7] en tant qu'employé.

Le 30 juillet 2018, la société [2] [Localité 7] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [S] [F] survenu le 26 juillet 2018 à 22h30.

Le certificat médical initial, établi le jour du fait accidentel, fait état d'une lombosciatique L5 gauche non déficitaire " après port de charges lourdes sur lieu de travail ". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [S] [F] jusqu'au 2 août 2018 inclus.

Par courrier du 9 août 2018, la [4] a informé la société [2] [Localité 7] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [S] [F] le 26 juillet 2018.

Le 15 avril 2019, le médecin conseil a estimé que l'état de santé de [S] [F] était consolidé à la date du 2 février 2019.

Par courrier daté du 31 mars 2020, la société [2] [Localité 7] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la [5] en contestation de la décision de prise en charge de l'accident par la [5] au titre de la législation professionnelle.

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Au cours de sa réunion du 23 juin 2021, la [6] a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [S] [F] le 26 juillet 2018 et de la durée de l'arrêt de travail à compter du 27 juillet 2018 et a donc rejeté la demande de la société.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 25 septembre 2020, reçue par le greffe le 29 septembre 2020, la société [2] Lyon a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la durée des arrêts de travail suite à l'accident du 26 juillet 2018 déclaré par [S] [F] et d'une demande d'expertise.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [2] Lyon demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - déclarer son recours recevable, à titre principal, - juger inopposable à son égard l'ensemble des arrêts de travail prescrits à [S] [F] à compter du 3 août 2018 au titre de son accident du 26 juillet 2018, à titre subsidiaire, - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 26 juillet 2018, - ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposables à l'employeur les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 26 juillet 2018.

La [5] demande au tribunal de rejeter la demande d'expertise judiciaire et de confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail survenu à [S] [F] le 26 juillet 2018 au titre de la législation professionnelle.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au16 janvier 2025 prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours de la société [2] [Localité 7] La recevabilité du recours formé dans le délai prévu p