CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 19/02140

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Mars 2025

Julien FERRAND, président Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 09 Janvier 2025

jugement contradictoire, avant dire-droit, rendu le 13 Mars 2025 par le même magistrat

Madame [W] [N] C/ [11]

N° RG 19/02140 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UB6C

DEMANDERESSE

Madame [W] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1912

DÉFENDERESSE

[11], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir

PARTIE MISE EN CAUSE [10] VENANT AUX DROITS DE LA [3], dont le siège social est sis [Localité 2]

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[W] [N] [11] [10] VENANT AUX DROITS DE LA [3] Me Audrey MARION, vestiaire : 1912

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [N], gérante majoritaire de la société [6], holding, et de la société [4] qui exerce une activité de prestataire d’analyse, de conseil et d’ingénierie, a contesté sa double affiliation aux régimes de retraite auprès de l’URSSAF (ex [8]) et de la [3].

Par courrier du 7 février 2019, l’URSSAF a confirmé l’affiliation au régime de la sécurité sociale des indépendants depuis le 1er février 2017 pour la gérance de la société [6], la gestion de la société [4] étant prise en compte depuis le 7 mars 2017 à titre secondaire.

Madame [N] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable le 18 mars 2019, puis, en l’absence de décision expresse, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2019.

Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience du 9 janvier 2025, Madame [W] [N] sollicite :

- la confirmation de son affiliation exclusive auprès de la [3] au titre des retraites de base et complémentaire et de l’invalidité-décès du 1er février 2017 au 31 décembre 2022 ;

- la condamnation de l’[11] à lui rembourser la somme de 67 777 € au titre des cotisations indûment appelées de 2017 à 2022 ;

- la condamnation de l’[11] au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’elle a constaté sa double affiliation aux régimes de retraite et d’invalidité-décès auprès de la sécurité sociale des indépendants et de la [3].

Elle fait valoir :

- que la [3] était seule compétente pour appeler les cotisations retraite et invalidité-décès au titre des deux sociétés ;

- qu’elle est restée affiliée à la [3] jusqu’au 31 décembre 2022 ;

- que la société [6] étant une holding passive ayant pour seul objet la détention de titres de participation, seule l’activité de la société [4] doit être prise en compte pour déterminer le montant des cotisations ;

- que l’URSSAF a appelé à tort des cotisations retraite et invalidité-décès ;

- que ses demandes additionnelles en remboursement des cotisations versées de 2020 à 2022 sont recevables dès lors qu’elles résultent de la poursuite des appels de cotisations par l’URSSAF depuis la saisine de la juridiction ;

- que le délai de prescription de la demande de remboursement des cotisations est interrompu par la saisine de la juridiction.

L’[11] conclut au rejet des demandes.

Elle fait valoir :

- que l’activité principale prise en compte pour déterminer le régime d’affiliation est réputée être celle de l’activité la plus ancienne, soit celle de la société [6], holding maintenue en qualité de commerçant à défaut d’avoir fait connaître son affiliation à la [3] et de demande de modification de son compte ;

- que l’objet du litige est limité aux demandes initiales portant sur les cotisations des années 2017 à 2019 ayant fait l’objet de la saisine de la commission de recours amiable ;

- qu’il appartient à Madame [N] de formuler une nouvelle demande pour les cotisations des années 2020 à 2022 et qu’en tout état de cause, la demande portant sur les cotisations 2020 est prescrite.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le litige porte sur les cotisations retraite et invalidité-décès versées par Madame [N] à partir de 2017 au titre de l’activité des sociétés [6] et [4].

Il est constant que ces cotisations ont été réglées tant auprès de la sécurité sociale des indépendants puis de l’URSSAF que de la [3] aux droits de laquelle se trouve l’URSSAF [5] pour l’appel et le recouvrement des cotisations.

Au vu de ces éléments et du double paiement des cotisations retraite et invalidité-décès susceptible de générer un indu, l’appel en cause de l’URSSAF [5] venant aux droits de la [3] est nécessaire à l’issue du litige.

Il convient pour ce faire d’ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle S