CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 21/00251
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 14 Novembre 2024
jugement contradictoire, avant dire-droit, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au16 janvier 2025 a été prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025, par le même magistrat.
S.A. [3] C/ [10]
N° RG 21/00251 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VSUW
DEMANDERESSE S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SARL OREN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1407 substituée par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1407
DÉFENDERESSE [10], dont le siège social est sis [Adresse 16] comparante en la personne de Madame [K] [Y] [B], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A. [3] [10] la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 1407 Une copie certifiée conforme au dossier Une copie certifiée conforme à l’expert
Faits, procédure et prétentions
Le 12 juin 1993, [U] [O] a été embauchée au sein de la société [2], en qualité d'assistante de direction.
Le certificat médical initial de maladie professionnelle établi le 28 janvier 2019 fait état d'un malaise au travail le 25 janvier 2019 lors d'un entretien professionnel. Il est indiqué que la patiente a été vue le 28 janvier 2019 en état de stress majeur post-traumatique, avec dépression réactionnelle nécessitant un suivi spécialisé en hôpital de jour et un traitement médicamenteux. Le médecin a également prescrit un arrêt de travail à [U] [O] jusqu'au 18 décembre 2019 inclus.
Par courrier daté du 24 septembre 2019, la société [2] a formulé des réserves quant à la réalité de la maladie professionnelle déclarée et sur le caractère professionnel de l'arrêt de travail de [U] [O].
Par courrier du 12 février 2020, la [4] a informé la société [2] d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée par [U] [O] le 7 janvier 2020. La caisse a indiqué que l'instruction du dossier était en cours et qu'une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de trois mois, soit au plus tard le 11 mai 2020.
La [10] a diligenté une enquête administrative pour la maladie professionnelle hors tableau : "état de stress majeur post-traumatique avec dépression réactionnelle" et envoyé un questionnaire à l'employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.
Lors du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 6 février 2020, le médecin-conseil a déclaré être en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, avec une date de première constatation médicale au 25 janvier 2019, et une IP prévisible estimée égale ou supérieure à 25%, le point de départ du délai d'instruction initial étant le 10 janvier 2020.
Par courrier daté du 12 mars 2020, la société [2] a adressé des observations à la [10].
Par courrier du 5 mai 2020, la [10] a informé la société [2] que, suite à l'étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie : "état de stress majeur post-traumatique avec dépression réactionnelle" déclarée par [U] [O], cette maladie n'étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, le dossier allait être soumis à l'avis des experts du [7] ([13]).
Par courrier daté du16 juin 2020, [U] [O] a adressé des observations à la [10].
Par courrier du 31 août 2020, la [10] a informé la société [2] de la prise en charge de la maladie hors tableau déclarée par [U] [O] le 7 janvier 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnelles.
Par courrier du 29 octobre 2020, la société [2] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la [10] afin de contester la décision de prise en charge de la [10] du 31 août 2020.
Lors de sa réunion du 5 octobre 2022, la [11] de la [10] a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection désignée sur le certificat médical du 28 janvier 2019 et a ainsi rejeté la demande de la société [2].
Par requête déposée auprès du greffe le 8 février 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la [10] du 31 août 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : à titre principal, - dire et juger que la pathologie de Madame [O] n'a aucun lien avec son travail, - lui déclarer inopposable la décision de la [10] de reconnaissance du caractè