CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 20/02183

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Mars 2025

Françoise NEYMARC, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere

tenus en audience publique le 14 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au16 janvier 2025 a été prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025, par le même magistrat.

Société [Adresse 11], Société [12] C/ [5]

N° RG 20/02183 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VK2N

DEMANDERESSES Société [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1025

DÉFENDERESSE [5], dont le siège social est sis [Adresse 14] comparante en la personne de Madame [U] [J] [O], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [Adresse 11] [5] la SELARL [3], vestiaire : 1025 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELARL [3], vestiaire : 1025 Une copie certifiée conforme au dossier Faits, procédure et prétentions

Le 13 février 1995, [F] [E] a été embauché par la société [Adresse 11] en qualité d'ouvrier aide maçon.

Le 17 décembre 2019, il a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude gauche.

Le certificat médical initial en date du 5 décembre 2019 fait état d'une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude gauche avec pour date de première constatation médicale le 5 décembre 2019. Le médecin a également prescrit un arrêt de travail à l'assuré jusqu'au 6 janvier 2020 inclus.

Par courrier du 27 janvier 2020, la [2] a informé l'employeur de l'ouverture d'une instruction et que sa décision interviendra au plus tard le 23 avril 2020. La caisse a ainsi diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié auquel ils ont répondu.

Par courrier du 15 avril 2020, la caisse a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [F] [E].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2020, la société [Adresse 11] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable en contestation de la décision de la [5] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [F] [E] le 5 décembre 2019

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Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 6 novembre 2020 reçue au greffe le 9 novembre 2020, la société [Adresse 11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [F] [E] le 5 décembre 2019.

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°20/02183.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 15 mars 2022 reçue au greffe le 17 mars 2022, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [F] [E] le 5 décembre 2019.

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°22/00525.

Lors de sa réunion du 9 février 2022, la [6] de la [5] a rendu une décision confirmant l'opposabilité à la société [Adresse 11] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [F] [E] le 5 décembre 2019 et de la durée de l'arrêt de travail à compter du 5 décembre 2019 et a ainsi rejeté la demande de la société [12].

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024.

A l'audience, la société [Adresse 11] demande au tribunal d'ordonner la jonction des recours RG n°20/02183 et RG n°22/00525 et, aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement concernant les recours RG n°20/02183 et RG n°22/00525, la société demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, à titre principal, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Monsieur [E] le 5 décembre 2019, à titre subsidiaire, - lui déclarer inopposable la prise en charge, au titre des risques professionnels, des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [E] consécutifs à sa maladie,

à titre infiniment subsidiaire, - ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposables à l'employeur les prestations prises en charge au-delà de la date réelle