Quatrième Chambre, 11 mars 2025 — 22/04749
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 22/04749 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W2DR
Jugement du 11 Mars 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, vestiaire : 815
Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, vestiaire : 215
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Mars 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y] [Adresse 7] [Localité 1]
représenté par Maître Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
MMA GESTION, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
MMA IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 6] INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société civile prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 6] INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 10 mai 2022, Monsieur [W] [Y] a fait assigner la SA MMA GESTION devant le tribunal judiciaire de LYON. La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement à la procédure aux côtés de la société MMA GESTION selon des conclusions notifiées électroniquement le 14 février 2023.
Il explique être propriétaire d’une maison située à [Localité 9] pour laquelle il a souscrit auprès de la compagnie assignée un contrat d’assurance propriétaire bailleur, précisant qu’une partie du tènement immobilier a fait l’objet en 2015 d’un arrêté de péril. La maison s’est partiellement effondrée en 2019. Monsieur [Y] a donc procédé à une déclaration de sinistre mais un refus de prise en charge lui a été opposé. Monsieur [Y] a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise technique confiée à Monsieur [C] [U] dont le rapport a été déposé le 4 août 2021.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] attend de la formation de jugement qu’elle condamne “la Compagnie MMA” à lui régler la somme de 629 808 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, outre le paiement d’une somme 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise. L’intéressé fait valoir que le sinistre consiste en un dégâts des eaux, de sorte que l’assureur lui doit sa garantie.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, les MMA sollicitent la mise hors de cause de la société MMA GESTION dont elles indiquent qu’il s’agit d’une entité en charge d’une activité d’agent et courtier d’assurance. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entendent que leur intervention volontaire soit reçue. Les défenderesses concluent au débouté de la partie adverse au motif que le sinistre trouve son origine non pas dans un dégât des eaux mais dans une attaque humide en bas de mur en pisé, laquelle a été aggravée par les conditions particulières de désordres mal gérés sur une partie du bâtiment. Elles font valoir qu’une exclusion est prévue au titre de la garantie dégâts des eaux qui vise les dommages dus à un défaut d’entretien ou un manque de réparation indispensable incombant à l’assuré. Subsidiairement, elles arguent que la demande indemnitaire présentée par Monsieur [Y] ne répond pas à la définition de l’indemnité d’assurance. Elles sollicitent en retour la condamnation de Monsieur [Y] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 10 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation. Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “