Quatrième Chambre, 11 mars 2025 — 23/01573

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

Quatrième Chambre

N° RG 23/01573 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUO5

Jugement du 11 Mars 2025

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, vestiaire : 623

Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, vestiaire : 475

Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, vestiaire : 742

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Mars 2025 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14] (69) [Adresse 3] [Localité 8]

représenté par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

La SCI HODEO, société civile immobilière, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 8] INTERVENANTE VOLONTAIRE

représenté par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [S] [F] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15] (69) [Adresse 3] [Localité 8] INTERVENANTE VOLONTAIRE

représenté par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

La société AXA FRANCE IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Maître Marie-Caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 7]

représenté par Maître Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Béatrice LOUPPE de la SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant actes de commissaire de justice en date du 22 février 2023, Monsieur [L] [C] a fait assigner Monsieur [I] [O] et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de LYON. Madame [S] [F] épouse [C] et la SCI HODEO sont intervenues volontairement à la procédure selon des écritures notifiées électroniquement le 31 janvier 2024.

Monsieur et Madame [C] indiquent être associés de la SCI HODEO par l’intermédiaire de laquelle ils sont propriétaire d’une maison d’habitation pour laquelle un contrat d’assurance a été souscrit auprès d’AXA via l’entremise de Monsieur [O] en qualité d’agent général d’assurance. Ils expliquent que leur maison a été endommagée consécutivement à un incendie survenu quelques semaines plus tard et que l’indemnité proposée par l’assureur était affectée d’un coefficient de vétusté consistant. Ils ajoutent avoir ensuite été victimes d’un vol avec effraction commis durant les travaux de réparation, qui a également donné lieu à une indemnité restreinte.

Dans leurs dernières conclusions rédigées au visa des articles L112-2, L511-1, R112-3 du code des assurances et de l’article 1353 du code civil, les époux [C] et la SCI HODEO attendent de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum ou d’entre eux qui mieux le devra les parties adverses à régler aux premiers une somme de 179 427, 47 € et à la seconde une somme de 16 024, 49 € ou à défaut une somme de 134 570, 60 € et celle de 12 018, 36 € au titre d’une perte de chance, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Les intéressés tiennent pour inopposable la clause de limitation de garantie invoquée par l’assureur, faute d’avoir été portée à leur connaissance. Ils reprochent à Monsieur [O] un manquement fautif à son devoir d’information et de conseil renforcé.

Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie AXA conclut au rejet des demandes dirigées contre elle et réclame en retour la condamnaiton des demandeurs à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €. L’assureur conteste tout manquement qui lui soit imputable. Il fait valoir que Monsieur [C] a pris connaissance des conditions générales dont la clause 7.2 lui est bien opposable et qu’il a opté en faveur d’un rééquipement à neuf vétusté déduite.

Monsieur [O] sollicite lui aussi le débouté des parties en demande qu’il souhaite voir condamnées à lui régler une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles outre le coût des dépe