PCP JTJ proxi fond, 14 mars 2025 — 24/04605
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04605 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5X4R
N° MINUTE : 7-2025
JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], Représenté par son Syndic le Cabinet GECOTRA dont le siège social est sis SARL GROUPE - LRDI VICTOR HUGO sis [Adresse 5] représenté par Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0235
DÉFENDERESSE S.C.I. LEBAS, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 janvier 2025 Délibéré le 14 mars 2025
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 14 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04605 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5X4R
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Adresse 10] (75016) a fait assigner la SCI LEBAS copropriétaire du lot 1093 en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
- 4777,66 euros représentant des charges de copropriété impayées et les frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024,
- 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Adresse 10] [Localité 1] a indiqué se désister de sa demande au titre des charges et des frais, mais maintenir sa demande de dommages et intérêts et sa demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il a indiqué en effet que la société défenderesse avait réglé les charges et frais demandés après l’assignation.
La SCI LEBAS assignée à domicile n'a pas comparu.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires se désiste d’une partie de ses demandes en paiement, la présente instance a été rendue nécessaire en raison des impayés de charges de copropriété de la SCI LEBAS justifiés par les pièces produites au débat (procès-verbaux d’assemblée générale notamment).
Or tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de la copopriété et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, la SCI LEBAS sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 3] ([Adresse 8]) la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée.
La SCI LEBAS supportera par ailleurs les dépens de l’instance ainsi que la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 4]) se désiste de sa demande au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement,
CONDAMNE la SCI LEBAS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 4]) la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE la SCI LEBAS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 4]) la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI LEBAS aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT