PS ctx technique, 12 mars 2025 — 19/03456

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

PS ctx technique

N° RG 19/03456 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7BS

N° MINUTE :

Requête du :

27 Juin 2018

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [D] [V] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparant en personne

DÉFENDERESSE

[6] CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE A L’ATTENTION DE MR [O] [I] [Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président Monsieur ROUGE, Assesseur Monsieur SUDRY, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 12 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/03456 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7BS

DEBATS

À l’audience du 08 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [D] [V], né le 22 janvier 1960, exerçant la profession de chef gérant, a déclaré un accident du travail le 14 octobre 2015. En déchargeant une palette de plusieurs dizaines de colis (400-500 kg – 6 palettes par semaines) dans un escalier en colimaçon, il s'est bloqué le dos. Le certificat médical du même jour mentionne une lombosciatique L5 gauche avec gêne fonctionnelle douloureuse avec raideur modérée. Par décision en date du 2 mai 2018, la [6] a retenu un taux d'incapacité de 5% à la date de consolidation du 26 février 2018. Par courrier reçu au greffe du tribunal du contentieux de l'Incapacité de Paris le 28 juin 2018, M. [V] a contesté cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, et, notamment, des douleurs, limitations de mouvement et crises de sciatique. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 31 janvier 2024. Le requérant a indiqué être à la retraite depuis le mois de janvier 2020, avoir été 3 mois en arrêt accident du travail, a ensuite bénéficié d'un changement de poste sans perte de salaire avec aménagement sans port de charge et a sollicité l'élévation de son taux d'incapacité entre 15 et 20 % la discopathie et la paresthésie ainsi que la dysesthésie dont il souffre, et subsidiairement, un examen médical de son dossier. La [4] n'a pas comparu et a présenté ses observations écrites au terme desquelles elle ne s'opposait pas à mesure de consultation. Par jugement en date du 27 mars 2024 le tribunal de Paris a ordonné une expertise sur pièces et a ordonné le renvoi de l'affaire au 8 janvier 2025. Le 5 octobre 2024 l'expert, le docteur [L], a déposé son rapport et a conclu que « le taux d'IPP de l'intéressé, en relation avec l'accident du travail du 14/12/2015, en me plaçant à la date de consolidation du 26/02/2018, au vu du barème indicatif d'invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) est évalué à 7%. Il n'y a pas d'indication à l'application d'un coefficient professionnel. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 8 janvier 2025. Le requérant a comparu à l’audience. Il a contesté les conclusions du rapport et revendiquant un taux entre 15 et 20%. Régulièrement avisée, la [7] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.   MOTIFS   L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. L’expertise sur pièces ordonnée par le tribunal a conclu que « le taux d'IPP de l'intéressé, en relation avec l'accident du travail du 14/12/2015, en me plaçant à la date de consolidation du 26/02/2018, au vu du barème indicatif d'invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) est évalué à 7%. Il n'y a pas d'indication à l'application d'un coefficient professionnel. Le requérant n’a communiqué aucun élément susceptible de justifier l'attribution d'un taux supérieur à celui qui lui est attribué par l’expert. Les conclusions motivées et circonstanciées du docteur [L], médecin expert, qui ne sont pas utilement contesté