PCP JTJ proxi fond, 14 mars 2025 — 24/04164
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04164 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5R7R
N° MINUTE : 1-2025
JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], Représenté par son syndic le cabinet FONCIA OGIM dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1383
DÉFENDERESSE Madame [T] [F], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 janvier 2025 Délibéré le 14 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 14 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04164 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5R7R
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a fait assigner Madame [T] [F] copropriétaire du lot 12 en paiement des sommes suivantes :
- 1946,03 euros représentant les charges de copropriété impayées au 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter du 7 septembre 2023,
- 780 euros au titre des frais de recouvrement,
- 2500 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [T] [F], assignée en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]) verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [T] [F],
- les procès-verbaux d'assemblée générale en date des 31 mars 2022, 3 avril 2023, 11 décembre 2023 et 3 avril 2024 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
- les appels de fonds sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges,
- un décompte de créance au 1er juillet 2024, cotisation fonds travaux incluse,
- une mise en demeure de payer du 7 septembre 2023.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Madame [T] [F].
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépe