PCP JCP référé, 12 mars 2025 — 25/00835

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 12/03/2025 à : - Me P.-B. GENON-CATALOT - Me J. CAJGTINGER

Copie exécutoire délivrée le : 12/03/2025 à : - Me P.-B. GENON-CATALOT

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 25/00835 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64HC

N° de MINUTE : 4/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mars 2025

DEMANDERESSE La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : B 0096, substitué par Me Karine PARENT, Avocate au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Liz CAJGFINGER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0161 (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision n° N-75056-2025-001845 du 27 janvier 2025 du Bureau d’aide juridictionnelle de PARIS), substituée par Me Laurent LOYER, Avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 5 février 2025

Décision du 12 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/00835 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64HC

ORDONNANCE contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4], ci-après désignée la S.A. R.I.V.P., a donné à bail à Madame [G] [L], par acte sous seing privé du 8 février 2018, un studio situé au deuxième étage de l’immeuble du [Adresse 2]).

Madame [G] [L] a été autorisée à s’appeler Madame [Z] [D] par décret de naturalisation française du 7 décembre 2020, paru au Journal Officiel du 9 décembre 2020.

Lors d’une inspection technique de l’immeuble, il a été constaté l’installation d’une caméra sur sa porte palière que la S.A. R.I.V.P. a demandé à Madame [Z] [D] de retirer, par lettre simple du 22 août 2024, puis par sommation délivrée par commissaire de justice le 2 décembre 2024.

Ces demandes sont restées vaines, ainsi qu’il résulte du constat dressé le 5 décembre suivant par Maître [W] [R], commissaire de justice, qui indique que la caméra est toujours présente au-dessus du judas optique de la porte palière de Madame [Z] [D] et semble fonctionner, une diode rouge s’activant régulièrement lorsque l’on passe devant.

C’est dans ces conditions que la S.A. R.I.V.P. a fait assigner Madame [Z] [D], par acte du 14 janvier 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 834, 835 du code de procédure civile et 9 du code civil, de : - voir enjoindre à Madame [Z] [D] de déposer la caméra, - à défaut pour Madame [Z] [D] de déférer à cette injonction dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou de sa signification, être autorisée, ainsi que les entreprises mandatées par elle, à pénétrer dans le logement en recourant à un serrurier et à la force publique si besoin, pour procéder à l’enlèvement de la caméra, sous astreinte pendant une durée d'un mois, avec liquidation de l'astreinte par le juge des contentieux de la protection et possibilité de faire courir une nouvelle astreinte à l'issue, - obtenir la condamnation de Madame [Z] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'audience du 5 février 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, la S.A. R.I.V.P., représentée par son conseil, a indiqué que Madame [Z] [D] avait procédé au retrait de la caméra

litigieuse, mais a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, faute pour Madame [Z] [D] d’avoir répondu au courrier et à la sommation qui lui ont été adressés pour expliquer sa situation.

Madame [Z] [D], représentée par son conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale, a conclu au rejet des demandes de la S.A. R.I.V.P.. Elle a expliqué qu’elle avait été agressée violemment par un locataire et avait installé cette caméra factice pour se protéger ainsi que sa mère.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Il convient de donner acte à la S.A. R.I.V.P. qu’elle se désiste de sa demande principale tendant à obtenir le retrait par Madame [Z] [D] de la caméra qu’elle a installée, sans autorisation, sur la porte palière du logement dont elle est locataire.

Sur les demandes accessoires

La S.A. R.I.V.P. a été contrainte d’engager une procédure judiciaire pour obtenir ce retrait et de recourir pour ce faire aux services d’un avocat, étant