2ème chambre 2ème section, 12 mars 2025 — 23/05916
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 23/05916 N° Portalis 352J-W-B7H-CZWBO
N° MINUTE :
Assignation du : 24 Avril 2023
JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
La Compagnie des Immeubles de la Seine [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Maxime DE GUILLENCHMIDT de la SELEURL MAG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0125
DÉFENDERESSE
La société GROUPE SDZ [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235
Décision du 12 Mars 2025 2ème chambre N° RG 23/05916 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWBO
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 15 avril 2022, la société Compagnie des Immeubles de la Seine (ci-après la Cise) a unilatéralement promis de vendre au prix de 7.200.000 euros un bien immobilier sis à [Localité 4] à la société Groupe Sdz (ci-après le Groupe) sous condition suspensive de purge du droit de préemption urbain. L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 720.000 euros et l’expiration du délai d’option au 17 octobre 2022. Il est stipulé à l’acte que le Groupe versera en séquestre au notaire rédacteur une somme de 720.000 euros dans un délai de 14 jours à compter de la remise à ce dernier d’un justificatif de renonciation expresse ou tacite de son droit par le titulaire du droit de préemption urbain, somme destinée à revenir au promettant en cas de défaut de levée d’option.
L’option n’a pas été levée.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2023 la Cise a assigné le Groupe devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, de: condamner le Groupe à lui verser une somme de 720.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation outre les intérêts légaux à compter du 17 octobre 2022,subsidiairement, condamner le Groupe à lui verser une somme de 720.000 euros à titre de dommages et intérêts,la condamner à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Décision du 12 Mars 2025 2ème chambre N° RG 23/05916 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWBO
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, le Groupe demande au tribunal de: prononcer la caducité de la promesse,rejeter les demandes,condamner la Cise à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire pour tout chef de condamnation prononcé à son encontre. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 22 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de la Cise notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024;
Vu les conclusions du Groupe notifiées par voie électronique 13 septembre 2023;
1°) Sur l’indemnité d’immobilisation
Au visa des articles 1103, 1188 et 1191 du code civil, la Cise fait valoir: que la condition relative au droit de préemption discutée par le Groupe était réalisée, qu’en effet, la Cise a fait parvenir à la ville de [Localité 4] le 7 avril 2022 une déclaration d’intention d’aliéner ne mentionnant pas la rémunération des intermédiaires conformément à l’article L 213–2 du code de l’urbanisme, qu’à la suite de cette déclaration, le droit de préemption de la commune a été purgé,qu’en tout état de cause, la ville ayant manifesté sa volonté de ne pas préempter pour un prix sans commission, elle n’aurait pas préempté pour un prix avec commission nécessairement supérieur,que le Groupe n’a pas remis la somme de 720.000 euros dans les 14 jours de la notification de la renonciation du titulaire du droit de préemption à son droit,que faute pour le Groupe d’avoir levé l’option alors que les conditions suspensives de la promesse étaient réalisées, l’indemnité d’immobilisation est due. Le Groupe réplique: que la déclaration d’intention d’aliéner doit mentionner le montant de la rémunération des intermédiaires,que la Cise n’a jamais fait de déclaration d’intention d’aliéner régulière, celle dont elle se prévaut étant irrégulière faute d’inclure la rémunération des intermédiaires,que, par suite, l