Service des référés, 14 mars 2025 — 24/53073
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
■
N° RG 24/53073 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SLV
N°: 1
Assignation du : 11 Avril 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires 1 Copie expert délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [C], [U], [I] [S] [Adresse 6] [Localité 12]
représentée par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocats au barreau de PARIS - #D0653
DEFENDEURS
S.A.S. GROUPE VOG ESTATE [Adresse 3] [Localité 10]
représentée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS - #C1707
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par la société CHRISTIAN DE ROULHAC [Adresse 5] [Localité 11]
Madame [W] [X] [Y] [Adresse 6] [Localité 12]
non constituées
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 11 avril 2024 par Mme [C] [S] à la société GROUP VOG ESTATE, Mme [X] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], aux fins d’expertise judiciaire des désordres causés par les dégâts des eaux subis le 9 novembre 2022, le 20 février 2023, le 11 mai 2023 et le 22 novembre 2023, faisant suite aux travaux réalisés dans l’appartement appartenant à la société GROUP VOG ESTATE ainsi qu’aux fins de condamnation de la société GROUP VOG ESTATE au paiement à titre provisionnel de la somme de 10.000 euros à valoir sur les frais d’expertise judiciaire et d’une autre somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
Vu les conclusions de Mme [C] [S], soutenues oralement à l’audience du 7 février 2025, maintenant ses demandes dans les termes de son assignation et faisant valoir que la société GROUP VOG ESTATE ne s’est pas présentée à la réunion d’expertise amiable du 16 janvier 2024 et n’a pas communiqué les documents sollicités sur les travaux réalisés ;
Vu les conclusions de la société GROUP VOG ESTATE, soutenues oralement à l’audience du 7 février 2025, sollicitant le débouté des demandes, aux motifs que les dégâts des eaux allégués, à l’exception d’un en novembre 2023, ne présentaient aucun lien avec les travaux réalisés par ses soins ; qu’il n’existe au jour de l’audience plus aucun sinistre et que l’origine des différents sinistres a pu être déterminée ; que les différents sinistres ont probablement déjà donné lieu à indemnisation par les assurances ; que la demande de dommages et intérêts ne se fonde sur aucune pièce, ni aucun devis qui justifierait le quantum de la demande ;
Vu l’absence de constitution du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et de Mme [W] [X] [Y] ; Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale.
En l’état des pièces produites aux débats, la société GROUP VOG ESTATE reconnaît l’existence d’un dégât des eaux intervenu le 9 novembre 2022 pour lequel la cause est identifiée et dont l’origine était située son l’appartement (pièce n°1). Elle produit par ailleurs des éléments pour conforter ses dires, à savoir que le dégât des eaux intervenus en novembre 2023 trouvait sa cause dans les parties communes (pièce n°2).
Mme [S] produit quant à elle des éléments sur la survenance d’un dégât des eaux le 9 novembre 2022 mais aussi le 20 février 2023 dans sa salle de bain, tel que rapporté par un représentant du syndic par mail ainsi qu’un autre dégât des eaux le 11 mai 2023 dans la même pièce, constaté par un commissaire de justice et enfin un dégât des eaux le 22 novembre 2023 dans sa cuisine, également constaté par un