PCP JTJ proxi fond, 14 mars 2025 — 24/04208

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

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Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TKQ

N° MINUTE : 3-2025

JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025

DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic, la Société CABINET STEIN LA COPROPRIETE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0688

DÉFENDEUR Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 janvier 2025 Délibéré le 14 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 14 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TKQ

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [P] [O] copropriétaire des lots 102 et 103 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner en paiement des sommes suivantes :

- 4419,90 euros représentant les charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

- 255,43 euros au titre des frais de recouvrement, et 491,96 euros au titre des frais d’établissement des états datés,

- 1500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 2160 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 7 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, la dette ne pouvant être actualisée à défaut de comparution du défendeur.

Monsieur [P] [O] assigné à étude n’a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [P] [O],

- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 26 juin 2018, 26 juin 2019, 16 janvier 2020, 23 juin 2021, 2 novembre 2021, 24 juin 2022 et 21 juin 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,

- les relevés individuels de charges à compter du 10 octobre 2018,

- un décompte de créance au 3 avril 2024, appel du 2ème trimestre 2024 inclus,

- une mise en demeure de payer du 25 février 2019.

Ces pièces justifient partiellement du principe de la réclamation formée à l'encontre de Monsieur [P] [O]. En effet, le dé