8ème chambre 3ème section, 14 mars 2025 — 23/09980

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [F] [Localité 8] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me DESMICHELLE Copies certifiées conformes délivrées le: à Me ANCELET

8ème chambre 3ème section

N° RG 23/09980 N° Portalis 352J-W-B7H-C2NO3

N° MINUTE :

Assignation du : 31 juillet 2023

JUGEMENT

rendu le 14 mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [I] [V] [Adresse 7] [Localité 5]

représenté par Maître Marc DESMICHELLE de l’AARPI DESMICHELLE BESSON, avocat au barreau [F] PARIS, vestiaire #R0078

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet CHARPENTIER SOPAGI [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocat au barreau [F] PARIS, vestiaire #P0501

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées [F] Madame Léa GALLIEN, greffière,

Décision du 14 mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 23/09980 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NO3

DÉBATS

A l’audience du 17 janvier 2025 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions [F] l’article 805 du code [F] procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS

M. [I] [V] est copropriétaire non occupant d'un appartement situé au 4ème étage, sans ascenseur, [F] l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 9], soumis au statut [F] la copropriété.

Lors [F] l'assemblée générale du 22 juin 2023, ont été adoptées les résolutions numéros 15 et 16 portant respectivement sur le projet et les travaux [F] création d'un ascenseur, et numéros 18 et 19 portant sur la cession d'une partie commune à la SCI Maranello et sur le modificatif du règlement [F] copropriété y afférent.

Par acte délivré le 31 juillet 2023, M. [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires afin [F] solliciter l'annulation [F] ces résolutions.

Aux termes [F] ses conclusions en réponse n°1, transmises par voie électronique le 09 février 2024, M. [V] demande au tribunal [F] :

« recevoir et déclarer bien fondé Monsieur [I] [V] en son action, l'en déclarer bien fondé prononcer l'annulation des résolutions 15 (résolutions 15.1 à 15.8) et 16 (résolutions 16.1 à 16.7) [F] l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2023 déclarer sans objet la résolution n°17 [F] l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2023 prononcer l'annulation des résolutions 18 (résolutions 18.1 à 18.5) et 19 [F] la même assemblée dispenser Monsieur [I] [V] [F] toute participation aux frais [F] la présente procédure condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser à Monsieur [I] [V] la somme [F] 4000 euros sur le fondement [F] l'article 700 du code [F] procédure civile rappeler que l'exécution provisoire est [F] droit condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens. »

Dans ses conclusions, transmises par voie électronique le 03 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa [F] l’article 42 [F] la loi du 10 juillet 1965 [F] :

« Débouter [F] l’ensemble [F] ses moyens et prétentions Monsieur [I] [V]. Décision du 14 mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 23/09980 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NO3

En conséquence, Juger valides les résolutions 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6 et 17 et 19 [F] l’assemblée générale du 22 juin 2023. Ordonner l’exécution provisoire dommages intérêts jugement à intervenir. Condamner Monsieur [I] [V] au paiement [F] la somme [F] 5.000 euros à l’avantage du syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions [F] l’article 700 du CPC. Condamner Monsieur [I] [V] au paiement des entiers dépens d’instance et dire que Maître Didier Jacques DAILLOUX, avocat, pourra recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision dans les conditions des dispositions [F] l’article 699 du CPC. »

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, [F] la cause et des prétentions des parties.

La clôture [F] la procédure a été prononcée le 29 mai 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 17 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS [F] LA DÉCISION

Sur la formulation des demandes d'annulation

Le syndicat des copropriétaires explique que pour qu'il y ait décision, il faut une délibération explicite sanctionnée par un vote non assorti [F] réserves et que l'article 42 [F] la loi du 10 juillet 1965 ne reconnaît pas l'existence d'un vote bloqué. Il considère