6ème chambre 2ème section, 14 mars 2025 — 19/07234
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]
[1] Expéditions exécutoires à
délivrées le:
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6ème chambre 2ème section
N° RG 19/07234 N° Portalis 352J-W-B7D-CQDLO
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Avril 2019
JUGEMENT rendu le 14 mars 2025
DEMANDERESSES
SCPI RENOVALOR 2 représentée par la société INTER GESTION REIM [Adresse 2] [Localité 10]
représentée par Maître Farauze ISSAD de la SELASU F. ISSAD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2017
DÉFENDERESSES
Madame [K] [T] exerçant sous l’enseigne [T] MANNING – ARCHITECTES [Adresse 8] [Localité 7]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2009
MAF assureur de Madame [K] [T] [Adresse 14] [Localité 12]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
Décision du 14 Mars 2025 6ème chambre 2ème section N° RG 19/07234 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQDLO
S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE assureur de la société ACTI GERE (désormais dénommée INTER GESTION) [Adresse 9]
représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E490
S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DU PATRIMOINE [Adresse 3] [Localité 4]
Non représentée
Société SMABTP, assureur de la société CONSTRUCTION ET RENOVATION DU PATRIMOINE [Adresse 13] [Adresse 15] [Localité 11]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S. INTERGESTION MAITRISE D’OUVRAGE (anciennement ACTI GERE) [Adresse 2] [Localité 10]
représentée par Maître Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #E0668
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 02 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Sandrine VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 14 Mars 2025 6ème chambre 2ème section N° RG 19/07234 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQDLO
JUGEMENT
-Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja GRENARD, Présidente de formation et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 2 mars 2012 la société Hotel des Ducs de Courtray a conclu avec la société Renovalor 2 une vente portant sur un bâtiment situé au [Adresse 5] [Localité 1] sous la condition suspensive que le permis de construire délivré le 17 mai 2011 fasse l’objet d’un arrêté de transfert au profit de la société Renovalor 2 purgé de tout recours et retrait. L’opération de construction envisagée consistait en la réhabilitation et en la transformation du bâtiment qui abritait auparavant les services de la Banque de France, en logements.
La condition suspensive a été levée le 5 juillet 2012 et la vente a été réitérée par acte authentique.
Sont notamment intervenues à l’opération : Madame [K] [T], exerçant sous le nom [T]-Manning- Architectes , maître d’œuvre assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (ci-après MAF) ; la société Acti Gere , désormais, la société Inter Gestion, en qualité d’assistant maîtrise d’ouvrage, assurée auprès de la société CNA Insurance Company Europe ;la société Bureau veritas, contrôleur technique ; la société SOCOREPA, chargée du lot gros œuvre / VRD , assurée auprès de la société SMABTP. En cours de chantier, la société Socorepa a diligenté la société ANGEOL pour réaliser une étude de sol. La société lui a remis un rapport le 29 juillet 2013 concluant à l’impossibilité d’exécuter les travaux prévus par le permis de construire.
La société Renovalor 2 a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux aux fins de faire désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 18 juin 2014, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [X] [D] en cette qualité.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 janvier 2019.
Engagement de la procédure au fond
Par exploit d’huissier du 2 avril 2019, Mme [K] [T] exerçant sous l’enseigne [T]-Manning – Architectes a assigné en garantie les sociétés SOCOREPA et ACTIGERE devant le Tribunal de grande instance de Paris afin d’être garantie indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par assignation du 29 mai 2019, la société Renovalor 2 a assigné devant le Tribunal de grande instance