PS ctx technique, 12 mars 2025 — 19/04509
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par [10] à Maître [F] le
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PS ctx technique
N° RG 19/04509 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBSM
N° MINUTE :
Requête du :
02 Juillet 2018
JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [L] [D] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/047089 du 20/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDERESSE
[14] [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président Monsieur ROUGE, Assesseur Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 12 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/04509 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBSM
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [L] [D], né le 17 septembre 1961, qui exerçait la profession d'agent de propreté, a contesté, par courrier adressé le 25 juin 2018 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la décision de la [6] ([5]) du Val de Marne du 22 mai 2018 confirmant sur recours gracieux sa décision du 12 décembre 2017 lui refusant l'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) suite à sa demande déposée le 12 juin 2017 au motif que son taux d'incapacité était évalué comme inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI), puis transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 24 janvier 2024.
Représenté par son conseil, M. [L] [D] a contesté la décision du refus de la [14] sur la base de l'évaluation du taux d'IPP retenue par l'équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d'ordonner une mesure d'expertise clinique afin d'évaluer à nouveau son taux d'[9] en lien avec sa polypathologie.
Régulièrement représentée, la [14], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l'exposé complet des moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, a fait valoir les conditions à réunir pour obtenir l'AAH et qu'en l'espèce celles-ci n'étaient pas réunies. Elle fait observer que le requérant peut se déplacer sans accompagnement et ne démontre pas être dans l'impossibilité de trouver un emploi.
Par jugement en date du 20 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale clinique confiée au docteur [I] [X].
Le 10 décembre 2024, le docteur [X] a déposé son rapport d'expertise. En conclusion de celui-ci, l'expert relève que « Le taux d'incapacité dont M. [L] [D] est atteint est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; ce dernier est atteint, à la date de la demande du 12 juin 2017, d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi au sens de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements des douleurs chroniques et des contre-indications nombreuses liées à sa maladie professionnelle dont il est atteint et de son âge au moment de la demande, ses possibilités de reclassement sont minimes. Du fait de son handicap, la capacité de travail de M. [L] [D] est supérieure à 5%. »
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 8 janvier 2025.
M. [L] [D] a comparu assisté de son conseil. Aux termes des conclusions de ce dernier auxquelles il est reporté pour l'exposé complet des moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est sollicité l'entérinement du rapport, à l'exception de la capacité de travail estimée, par l'expert, à un taux supérieur à 5% alors que M. [D] qui est incapable d'autonomie dans sa vie quotidienne ne peut en avoir concernant sa capacité de travail ; en conséquence, ce taux ne peut qu'être inférieur à 5%. Enfin il est demandé la condamnation de la [14] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le mardi 7 janvier 2025 à 10h43 la [15] avait adressé par mail au tribunal une demande de renvoi, sa représentante étant seule à son poste et n'ayant pas pu s'entretenir avec le médecin de l'équipe.
Le tribunal a estimé que cette demande de renvoi était particulièrement tardive et insuffisamment justifiée. En outre, le requérant n'en n'avait pas été informé. Le tribunal a donc décidé de retenir