PCP JCP fond, 14 mars 2025 — 24/09747

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/09747 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DZF

N° MINUTE : 6-2025

JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025

DEMANDERESSE Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904

DÉFENDERESSE Madame [R] [J], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Caroline RONIN DULON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1199

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 janvier 2025 Délibéré le 14 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 14 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09747 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DZF

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 31 mai 2022, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a consenti à Madame [R] [J] une convention d'occupation portant sur un logement situé au [Adresse 3], moyennant une contribution financière mensuelle de 606 € et un forfait sur charges de 250 €, d'une durée maximale de 18 mois.

Se prévalant du dépassement de la durée maximale de séjour et du refus du relogement proposé, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a notifié à la locataire par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2024 la résiliation du contrat à effet au 13 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a fait assigner Madame [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - constater la résiliation de plein droit du bail au 14 juin 2024, ou prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [R] [J] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale à la contribution contractuelle en cours outre les charges jusqu'à libération effective des lieux, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.

A l'audience du 7 janvier 2025, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'est opposée aux délais demandés.

Elle fait valoir que la durée maximale de séjour est dépassée, que Madame [R] [J] a refusé une proposition de relogement et qu'elle ne jouit pas paisiblement des lieux.

En défense, Madame [R] [J] s'est opposée aux demandes et a demandé subsidiairement des délais pour quitter les lieux.

Elle explique notamment avoir dû refuser le relogement proposé dès lors qu'il n'était pas adapté aux problèmes de santé de sa fille.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le bail du logement occupé par Madame [R] [J] a été conclu dans le cadre du dispositif d'intermédiation locative " Louez solidaire et sans risque " financé par le Département de [Localité 4] dans la cadre du Fonds de Solidarité Logement de [Localité 4] pour permettre l'accueil de ménages parisiens défavorisés, privés de logement, dans un logement temporaire.

Le terme "intermédiation" renvoie à l'intervention d'un tiers social (dénommé opérateur, organisme agréé ou association) entre le propriétaire et la personne occupant le logement, afin de sécuriser la relation locative.

Le contrat de sous-location entre l'organisme agréé et l'occupant est soumis à une réglementation spécifique. L'article L.353-20 du code de la construction et de l'habitation prévoit toutefois que les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de l'article 40 de cette loi, cet article énumérant les articles de la loi qui ne s'appliquent pas au contrat de sous location, notamment celui sur la durée de location (article 10) ce qui permet d'insérer au contrat une durée maximale et un nombre limité de reconductions tacites pour répondre à l'objectif d'accueil du plus grand nombre de personnes en situation précaire dans l'attente de leur accès à un logement plus pérenne. En revanche, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est applicable.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la réso