8ème chambre 3ème section, 14 mars 2025 — 24/12218

Envoi en médiation Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me [Localité 10], Me VALENTE D’ANDREA et Mme [T], médiateur

8ème chambre 3ème section

N° RG 24/12218 N° Portalis 352J-W-B7I-C5VWJ

N° MINUTE :

Assignation du : 28 août 2024

MÉDIATION

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 14 mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [U] [S] [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0704

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.R.L. GESTION PASSION [Adresse 7] [Localité 5]

représenté par Maître Marie VALENTE D’ANDREA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible d’appel

Vu l’assignation délivrée le 28 août 2024 par M. [U] [S] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9] ;

Vu la proposition de désignation d’un médiateur effectuée par le juge de la mise en état le 4 décembre 2024 ;

Vu les messages électroniques adressés par les parties les 20 janvier 2025 et 26 février 2025, par lesquels elles acceptent la désignation d’un médiateur judiciaire ;

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

SUR CE,

Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.

Il y a lieu dès lors de désigner en qualité de médiateur judiciaire Mme [D] [T], avec la mission ci-après énoncée.

Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.

A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le tribunal de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.

En cas d’accord, les parties pourront saisir le tribunal d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.200 euros, qui devra être versée directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 1er mai 2025 inclus, suivant la répartition ci-après :

- 600 euros à la charge de M. [U] [S] ; - 600 euros à la charge du syndicat des copropriétaires ;

ou, le cas échéant, par la partie la plus diligente, la carence de l’une des parties pouvant être suppléée par l’autre. A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit.

Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la provision et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.

Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile.

A défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état.

Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,

DÉSIGNONS en qualité de médiateur :

Mme [D] [T] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 8]

Pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord amiable intervenu ;

DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties e