PCP JTJ proxi fond, 14 mars 2025 — 24/04745

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Cyril FERGON

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine CLEMENT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04745 - N° Portalis 352J-W-B7H-C5Y7Q

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [E] [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Catherine CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0039

DÉFENDERESSE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Cyril FERGON de la SELAS ARCO - LEGAL, avocatau barreau de PARIS, vestiaire : #J0135

COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Deborah FORST, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 14 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04745 - N° Portalis 352J-W-B7H-C5Y7Q

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [K] et Monsieur [H] [D] sont parents de [P] [D].

Par décision du 26 juin 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a notamment entériné l'accord des parents fixant la résidence de [P] en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines impaires au domicile du père et les semaines pairs au domicile de la mère, à l'inverse des dispositions de la décision précédente, et rejeté la demande de Madame [E] [K] tendant à fixer la résidence de [P] à son domicile la première quinzaine des mois de juillet et août chaque année.

Madame [E] [K] a interjeté appel de la décision le 4 octobre 2019, par déclaration enregistrée par la cour d'appel de Paris le 18 octobre 2019, sur la question des vacances d'été uniquement.

Madame [E] [K] a déposé ses conclusions d'appelant le 18 octobre 2019.

Le 15 novembre 2019, Monsieur [H] [D] s'est constitué avocat.

Des conclusions ont été échangées par les parties.

Le 15 mars 2021, Madame [E] [K] a sollicité la clôture de la procédure.

Le 18 mai 2021, le conseiller de la mise en état a fixé l'audience de plaidoiries au 8 juin 2022, a établi un calendrier de procédure dans l'attente et enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.

Le 26 avril 2022, les parties étaient informées par le greffe de la cour d'appel que l'audience de plaidoiries initialement fixée au 8 juin 2022 était renvoyée au 13 octobre 2022, la chambre devant faire face à une réduction imprévue des effectifs.

L'arrêt d'appel a été rendu le 24 novembre 202 et a débouté Madame [E] [K] de sa demande.

Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023, Madame [E] [K] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris à l'audience du 25 septembre 2023 aux fins de : -constater la faute de l'Etat français en raison de la durée déraisonnable de l'instance devant la cour d'appel de Paris dans l'affaire portant le numéro de RG 19/18600 ; -constater le préjudice qu'elle a subi résultant exclusivement et directement de la faute de l'Etat français du fait du délai déraisonnable de la procédure ; -condamner l'Etat français à lui verser la somme de 6000 euros en indemnisation de son préjudice ; -condamner l'Etat français à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ordonnance du 25 septembre 2023, l'affaire a été supprimée du rôle de la 1ère chambre civile et transmise au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle un renvoi a été ordonné à la demande de la partie demanderesse. L'affaire a été rappelée à l'audience du 8 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.

Madame [E] [K], représentée par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande : -de constater la faute de l'Etat français en raison de la durée déraisonnable de l'instance devant la cour d'appel de Paris dans l'affaire portant le numéro de RG 19/18600 ; -de constater le préjudice qu'elle a subi résultant exclusivement et directement de la faute de l'Etat français du fait du délai déraisonnable de la procédure ; -de condamner l'Etat français à lui verser la somme de 6000 euros en indemnisation de son préjudice ; -de condamner l'Etat français à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle soutient, au visa de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire, de l'article 47 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'elle a subi un déni de justice au cours de la procédure devant la cour d'appel caractérisé par un délai déraisonnable de plus de trois ans entre la déclaration d'appel et l'arrêt rendu par