8ème chambre 3ème section, 14 mars 2025 — 22/08403
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me CANDAN Copies certifiées conformes délivrées le: à Me DEPOIX
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8ème chambre 3ème section
N° RG 22/08403 N° Portalis 352J-W-B7G-CXMPS
N° MINUTE :
Assignation du : 06 juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 14 mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [Z] [V] [Adresse 3] [Localité 10]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la cabinet RIVE DROITE IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 9]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 14 mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/08403 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMPS
DÉBATS
A l’audience du 17 janvier 2025 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte en date du 29 avril 2005, Mme [Z] [V] a acquis le lot n°19 correspondant à un studio donnant sur cour, situé au premier étage du bâtiment B de l'immeuble du [Adresse 5] [Localité 2], soumis au statut de la copropriété.
Mme [B], copropriétaire dans le même immeuble a réalisé, sans autorisation préalable, des travaux sur la façade du bâtiment A situé juste en face du lot de Mme [V], ayant consisté à supprimer la partie basse maçonnée de la fenêtre de la salle de bain de son lot, afin de l'agrandir et d'installer une fenêtre constituée de deux vantaux à ouverture classique.
Par courrier en date du 20 septembre 2021, le syndic, averti de ces faits, l'a mise en demeure de remettre sans délai la façade dans son état initial, précisant que dans le cas contraire le syndicat des copropriétaires entendait engager à son encontre toute procédure judiciaire.
Par courriel en date du 23 septembre 2021, Mme [B] a indiqué au syndic vouloir trouver une solution amiable et satisfaisante pour tout le monde, consistant à opacifier totalement la partie basse de la fenêtre, sans la changer, et souhaiter faire régulariser ces travaux lors de la prochaine assemblée générale si cette solution convenait.
Lors de l'assemblée générale du 07 avril 2022, a été mise aux votes une résolution n°21 portant sur « la décision à prendre et mandat à donner au syndic pour introduire une action judiciaire tant en référé que sur le fond notamment à l'encontre de l'indivision [B]/[X] et/ou de tout autre copropriétaire ayant modifié les façades de l'immeuble et notamment l'aspect extérieur des fenêtres sans autorisation expresse de la copropriété afin d'obtenir la remise en l'état initial des façades de l'immeuble. »
Par acte délivré le 06 juillet 2022, Mme [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir l'annulation de cette résolution, rejetée lors de l'assemblée générale.
Aux termes de ses conclusions en réplique, notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, Mme [V] demande au tribunal, au visa des articles 9, 14, 22, 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« DIRE ET JUGER Madame [V] recevable et bien fondée en ses demandes, ANNULER la résolution 21 rejetée aux termes de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 07 avril 2022, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]) représenté par son syndic en exercice de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et dépens, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]) représenté par son syndic en exercice à régler à Madame [V] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions, transmises par voie électronique le 07 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal au visa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« DEBOUTER Madame [Z] [V] de sa demande d'annulation. DEBOUTER Madame [Z] [V] de sa demande de condamnation du syndicat des propriétaires. CONDAMNER Madame [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER Madame [Z] [V] aux entiers dépens. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mars 2024 et l'affaire fixée pour pla