Service des référés, 13 mars 2025 — 25/50363
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 25/50363 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XZX
N° : 2/MM
Assignation du : 13 Janvier 2025
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[1] 1 Copie exécutoire délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mars 2025
par Anne BOUTRON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE
Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce, (SPRE), [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS - #E0606
DEFENDEURS
Société LA TABLE 34 [Adresse 4] [Localité 6]
non constituée
Monsieur [Z] [B] [Adresse 2] [Localité 7]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne BOUTRON, Vice-présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (ci après la “SPRE”), est un organisme de gestion collective des droits voisins du droit d’auteur des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammesqui a pour objet de percevoir et répartir entre ses ayants droit la rémunération dite équitable dont doivent s’acquitter tous les utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation, dès lors que lesdits phonogrammes font l’objet d’une communication directe dans un lieu public ou d’une radiodiffusion. La société par actions simplifiée La table 34, qui a pour président Monsieur [Z] [B], exploite un bar/restaurant à ambiance musicale dénommé “La suite 34" situé [Adresse 1] [Localité 8]. En novembre 2018, après avoir constaté que la société La table 34 n’a jamais effectué de déclaration de ses recettes, la SPRE a facturé, à compter de janvier 2018, 580 euros hors taxes par mois à la société La table 34. La SPRE a mis en demeure la société La table 34 et son président les 18 septembre, 8 octobre et 28 octobre, 2 et 3 décembre 2024 de payer la somme correspondant à la rémunération équitable et de communiquer les documents justifiant de ses recettes. Par actes de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la SPRE a fait assigner la société La table 34 et Monsieur [B] [Z] à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Paris du 10 février 2025 aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de 19 419,18 euros au titre de la rémunération équitable pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024 outre communication de pièces, dommages et intérêts et indemnité pour frais irrépétibles. Bien que régulièrement assignés, ni la société La table 34, ni Monsieur [Z] [B] n’ont constitué avocat pour l’audience du 10 février 2025. A l’audience du 10 février 2025, la SPRE, représentée par son avocat, a repris oralement les demandes et moyens développés dans son acte introductif d’instance, et sollicité du juge des référés, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L. 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, L. 1231-6 et 1240 du code civil, de :- Condamner in solidum la SAS LA TABLE 34 et M. [Z] [B] à payer à la SPRE une provision de 19 419,18 € TTC au titre de la rémunération équitable due sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 18 752,18 € à compter de la mise en demeure des 2 et 3 décembre 2024, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - Ordonner à la SAS LA TABLE 34 de communiquer à la SPRE, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir, la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat détaillés et recettes de caisse horodatées de 23h à la fermeture pour les exercice clos 2022 et 2023 ; - condamner in solidum la SAS LA TABLE 34 et M. [Z] [B] à payer à la SPRE une provision de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjduice subi par la SPRE - Condamner in solidum la SAS LA TABLE 34 et M. [Z] [B] à payer à la SPRE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes dirigées contre la société La table 34
En application de l'article 835 alinéa 2du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation mê