Charges de copropriété, 13 mars 2025 — 20/01306
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me HOFFMANN
Copie certifiée conforme délivrée le : à Me MLICZAK
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Charges de copropriété
N° RG 20/01306 N° Portalis 352J-W-B7E-CRTRJ
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Janvier 2020
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 11] ” sis [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic, la S.A.S. ADMINISTRA [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [X] [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Maître Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0653
Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 20/01306 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRTRJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 13 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [X] est propriétaire du lot n°46 au sein de l'ensemble immobilier " [Adresse 11] " situé [Adresse 8], soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant du non paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner en paiement, par acte en date du 30 janvier 2020.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de production de pièces sollicitée par M. [X].
La procédure a fait l'objet d'une clôture par ordonnance en date du 16 mars 2023 qui a ensuite été révoquée, à la demande de M. [X], par ordonnance en date du 07 décembre 2023, afin de permettre un débat contradictoire sur le dernier état de la dette.
Dans ses conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967 de: "Constater que Monsieur [S] [I] [N] [X] est propriétaire du lot n°46 au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 11] sis [Adresse 2] ; Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sise [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet ADMINISTRA ; En conséquence, Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 20/01306 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRTRJ
Condamner Monsieur [S] [I] [N] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] sis [Adresse 2], représenté par son Syndic, la Société ADMINISTRA, les sommes de : o 9.736,86 €, au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 14 mai 2024, 2 ème trimestre 2024 inclus, ce avec intérêts de droit à compter de l'assignation, sauf somme à parfaire ; o 3.000,00 € au titre de dommages et intérêts ; o 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouter Monsieur [S] [I] [N] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie est de droit ; Condamner Monsieur [S] [I] [N] [X] aux entiers dépens." Dans ses conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. [X] sollicite, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de : "A titre liminaire : JUGER irrecevable la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société HYMBERT-IMMOBILIER à hauteur de 7.701,93 euros ; Avant dire-droit : DESIGNER tel Expert qu'il lui plaira avec pour mission, de : contrôler la régularité des comptes de la copropriété du Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis [Adresse 3] sur les exercices de 2010 à 2020, décrire toute opération comptable particulière. DIRE ET JUGER que l'Expert désigné pourra : - se rendre sur place et organiser tous les rendez-vous nécessaires à la réalisation de sa mission ; - se faire remettre par les parties tous les documents nécessaires à sa mission ; - interroger tout sachant ; - s'adjoindre l'aide de tout sapiteur dont il aurait besoin ; - plus largement faire toutes les constatations utiles à la réalisation de sa mission. A titre principal : DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre reconventionnel : CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis [Adr