8ème chambre 3ème section, 14 mars 2025 — 25/02131

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me GUILLAIN

8ème chambre 3ème section

N° RG 25/02131 N° Portalis 352J-W-B7I-C7DWP

N° MINUTE :

Assignation du : 12 avril 2021

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

rendu le 14 mars 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic MAVILLE IMMOBILIER S.A.S. [Adresse 3] [Localité 11]

représenté par Maître Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0150

DÉFENDEURS

S.C.I. BIRE chez Monsieur et Madame [Z] [Adresse 6] [Localité 11]

S.C.I. TURGOU 2 [Adresse 2] [Localité 11]

Monsieur [P] [D] Madame [L] [U] épouse [D] Monsieur [X] [J] Madame [Y] [F] épouse [J] Monsieur [P] [N] Monsieur [CO] [A] Madame [E] [UE] épouse [A] Monsieur [S] [T] Madame [B] [C] épouse [T] [Adresse 6] [Localité 11] Décision du 14 mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 25/02131 - N° Portalis 352J-W-B7I-C7DWP

Monsieur [W] [G] Madame [R] [M] épouse [G] [Adresse 4] [Localité 11]

Monsieur [K] [I] Madame [V] [O] épouse [I] chez CAPITALE PARTNERS [Adresse 1] [Localité 10]

non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Susceptible de recours selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 14 octobre 2022 dans l'affaire intéressant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], la SCI Bire, la SCI Turgou 2, M. et Mme [D], M. et Mme [J], M. [P] [N], M. et Mme [G], M. et Mme [I], M. et Mme [A] ainsi que M. et Mme [T] ;

Vu le courrier du conseil du syndicat des copropriétaires reçu par courrier le 12 décembre 2024, sollicitant la rectification du jugement rendu le 14 octobre 2022 ;

Vu le courrier adressé le 16 janvier 2025 au conseil du syndicat des copropriétaires, sollicitant la communication des pièces mentionnées dans le courrier et l'indication du fondement juridique sur lequel se base la demande ;

Vu la requête formulée sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile présentée par le conseil du syndicat des copropriétaires, reçue par courrier le 30 janvier 2025 ;

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties n'ont pas été convoquées à l’audience ; Décision du 14 mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 25/02131 - N° Portalis 352J-W-B7I-C7DWP

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

Le conseil du syndicat des copropriétaires indique solliciter sur le fondement de ces dispositions, la rectification du jugement rendu le 14 octobre 2022, expliquant que ce dernier, qui vaut titre de propriété doit être publié au fichier foncier mais que cette publication est rejetée au motif d'une difficulté liée aux mentions permettant d'identifier les lots concernés.

Il explique en effet que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision, un acte notarié est intervenu et a rectifié la mention de « fusion des lots 35 et 36 pour former le lot 37 », la supprimant de l'état descriptif de division modificatif, de telle sorte que cette fusion n'a pas été publiée, et que le service de la publicité foncière ne peut pas enregistrer la demande de publication du jugement en l'état puisqu'il mentionne expressément cette fusion.

Il explique que le service de la publicité foncière lui a donc demandé de solliciter la rectification du jugement sur ce point, raison pour laquelle il demande la rectification du dispositif de la décision rendue le 14 octobre 2022 afin de le faire concorder avec les mentions figurant au fichier foncier et de permettre ainsi la régularisation de la situation des biens concernés, précisant que cette rectification ne remet pas en cause le fond de la décision.

Il demande ainsi que le paragraphe suivant, figurant au dispositif de la décision :

« DÉCLARE acquise, depuis