PCP JTJ proxi fond, 14 mars 2025 — 24/03522

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Eric FORESTIER

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique DEMEYERE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03522 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GIT

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025

DEMANDEUR Le Syndicat Principal des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], Représenté par son Syndic la société ATRIUM GESTION sis [Adresse 2] représenté par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1291

DÉFENDERESSE La S.A.S. FONCIERE IMMONIANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197

COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Deborah FORST, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 14 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03522 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GIT

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Foncière Immoniance est propriétaire des lots n° 1 et 12 de l'immeuble situé [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, le syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société Atrium Gestion, a fait assigner la SAS Foncière Immoniance devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -dire recevable et bien fondé le syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en fonction, la société Atrium Gestion ; -constater que les diligences entreprises par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en vue de parvenir à une résolution amiable de la situation ont été vaines ; -condamner la SAS Foncière Immoniance à lui payer les sommes suivantes : 3774,89 euros relatifs aux charges et travaux impayés entre le 1er octobre 2022 et le 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal compter du 15 février 2023, date de la mise en demeure ;982,40 euros au titre des frais contentieux en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;1500 euros à titre de dommages et intérêts ;1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer de 126,57 euros ;-ordonner la capitalisation des intérêts ; -ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 octobre 2024 et renvoyée, à la demande du défendeur, à l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes formées dans son assignation, actualisant la demande relative à l'arriéré de charges et travaux impayés à la somme de 5481,96 euros arrêtée au 1er octobre 2024, et la demande relative aux frais à la somme de 1482,40 euros arrêtée au 1er octobre 2024. Il a demandé en outre de rejeter la demande de délais de paiement formée à titre reconventionnel.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n° 65-1965 du 10 juillet 1965 que le défendeur s'est abstenu de régler l'intégralité des charges de copropriété, ce qui a impliqué des frais de gestion émis par le syndic.

La SAS Foncière Immoniance, représentée par son avocat, a indiqué ne pas s'opposer à la demande de paiement de l'arriéré de charges pour la somme de 2481 euros, au regard des deux paiements de 1500 euros ayant été accomplis sur le compte Carpa de son conseil, mais a demandé de réduire le montant des frais, et a en outre sollicité des délais de paiement pour régler sa dette. Elle a enfin sollicité le rejet des autres demandes.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Par courrier du 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires a adressé une note en délibéré au tribunal. Cette note, non autorisée, n'a pas été transmise contradictoirement à l'autre partie. Elle sera donc écartée des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande en paiement de la somme de 5481,96 euros par le syndicat des copropriétaires

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétair