8ème chambre 3ème section, 14 mars 2025 — 22/12022

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me AYROLE et Me ANDRAOS [Localité 6]

8ème chambre 3ème section

N° RG 22/12022 N° Portalis 352J-W-B7G-CYBYC

N° MINUTE :

Assignation du : 16 août 2017

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE

rendue le 14 mars 2025 DEMANDERESSE

S.C.I. MARIVAUX [Localité 1]

représentée par Maître Damien AYROLE de la SELASU AYROLE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0786

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. LG IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1951

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible d’appel

Vu l'assignation délivrée le 16 août 2017 par la SCI Marivaux à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Adresse 7] 2ème enrôlée sous le n° RG 17/12060 ;

Vu le retrait du rôle en date du 9 octobre 2020 ;

Vu le rétablissement de l'affaire au rôle le 10 octobre 2022, enrôlée sous le n° RG 22/12022 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2024 et la fixation de l'affaire à l'audience du 28 mars 2025 à 10 heures ;

Vu les conclusions de la SCI Marivaux notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ».

L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

En l'espèce, il apparait que postérieurement à l'ordonnance de clôture, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a, par ordonnance du 14 novembre 2024, constaté la carence du syndic à exécuter la résolution n°15 adoptée par l'assemblée générale du 11 mai 2023 et désigné, en application des dispositions de l'article 49 du décret du 17 mars 1967, un mandataire ad hoc avec pour mission de choisir une entreprise pour réaliser les travaux prévus par la résolution adoptée, passer commande auprès de cette entreprise et assurer le suivi des travaux jusqu'à parfaite exécution.

Cette décision, intervenue postérieurement à l'ordonnance de clôture, constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture dès lors qu'elle est relative aux demandes reconventionnelles formulées par le syndicat des copropriétaires et justifie que les parties puissent conclure sur ce point pour éclairer le tribunal.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2024 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/12022 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mars 2025 à 10 heures, date à laquelle interviendra la clôture de l'instruction ;

DIT que les dernières conclusions devront être signifiées avant le 24 mars 2025 ;

RÉSERVE les dépens.

Faite et rendue à [Localité 8] le 14 mars 2025

La greffière La juge de la mise en état