Charges de copropriété, 13 mars 2025 — 24/00989
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me JAMI
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Charges de copropriété
N° RG 24/00989 N° Portalis 352J-W-B7H-C3DP3
N° MINUTE :
Assignation du : 03 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet ATRIUM GESTION [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [G] [Adresse 2] [Localité 6]
non représenté
Madame [W] [O] [Adresse 2] [Localité 6]
non représentée
Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 24/00989 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DP3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 13 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [O] et M. [R] [G] sont propriétaires du lot n°37 au sein de l'immeuble du [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
Par jugement en date du 25 mai 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Paris, ils ont été condamnés à régler la somme de 9425,44 euros au titre de charges impayées arrêtées au 01 avril 2021 inclus.
Se plaignant du non paiement des charges de copropriété échues postérieurement à cette date, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner en paiement, par acte en date du 03 novembre 2023.
Aux termes de son assignation, il sollicite, au visa de la loi du 10 juillet 1965, en particulier ses articles 10 et 10-1, et du décret du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55, de : "condamner solidairement Madame [W] [O] et Monsieur [R] [G] au paiement d'une somme de 12 079,09 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 4ème trimestre 2023 incluse) Ordonner la capitalisation des intérêts "condamner solidairement Madame [W] [O] et Monsieur [R] [G] au paiement d'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu'elle soit écartée "condamner solidairement Madame [W] [O] et Monsieur [R] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] une indemnité d'un montant de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. "
Cités à personne, s'agissant de Mme [O] et à tiers présent à domicile, s'agissant de M. [G], ces derniers n'ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 23 mai 2024 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 08 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
- sur l'arriéré de charges :
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportion