Service des référés, 14 mars 2025 — 25/50255

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

N° RG 25/50255

N° Portalis 352J-W-B7J-C6VTC

N°: 3

Assignation du : 03 Janvier 2025

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires +1 copie pour l’expert délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 mars 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [C] [V], épouse [Y] [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Maître Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS - #G0486

DEFENDERESSES

société LIEBALLE COUVERTURE, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 8] [Localité 12]

non constituée

Société APRIL PARTENAIRES [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0130

INTERVENANT VOLONTAIRE

Soociete QBE EUROPE SA/NV prise en sa succursale en France [Adresse 17] [Adresse 3] [Localité 13]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0130

DÉBATS

A l’audience du 07 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé délivrée le 03 janvier 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’ infiltrations d’eau sur la toiture, affectant l’immeuble situé [Adresse 5].

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,

Vu la demande de mise hors de cause de la société APRIL PARTENAIRES, exerçant l’activité de courtier en assurance,

Vu l’intervention volontaire de Maître [W] [K] de la SELASU [K] AVOCATS au nom de la Société QBE EUROPE SA/NV,

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La société APRIL PARTENAIRES, qui exerce l’activité de courtier en assurance, est dépourvue de tout intérêt à la présente instance et sera mise hors de cause.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

VU l’article 145 du Code de procédure civile,

RECEVONS la société QBE EUROPE SA/NV en son intervention volontaire ;

PRONONÇONS la mise hors de cause de la société APRIL PARTENAIRES;

DONNONS acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

MONSIEUR [U] [B] [Adresse 11] [Localité 10] ☎ : [XXXXXXXX02]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les cause